3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prendre un nouvel arrêté relatif à l'organisation de ce concours et de retirer les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 10 juin 2020, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-251 du 27 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ;
- l'arrêté du 3 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; (...)/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. L'article 2 de cet arrêté prévoit seulement une épreuve d'admission et la remplace par les résultats de l'épreuve d'admissibilité. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, ces oraux étant donc remplacés par les résultats de l'épreuve d'admissibilité.
2. Mme B... et autre demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des opérations et délibérations du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale et des listes des candidats admis.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent, à l'appui de leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que l'amélioration de la situation sanitaire à la date de l'arrêté contesté rendait possible le maintien des oraux d'admission du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, ce qui serait confirmé par le fait que ces oraux ont été maintenus pour le concours externe et divers autres concours et examens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les contraintes supplémentaires liées à la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour l'organisation de ces épreuves auraient eu pour effet de limiter le nombre de candidats susceptibles d'être accueillis physiquement ainsi que la disponibilité tant du personnel administratif et technique chargé de cette organisation que des locaux susceptibles d'accueillir les candidats. En outre, l'organisation d'épreuves par visioconférence depuis le domicile des candidats se serait heurtée à la difficulté de mettre en place à brève échéance et à grande échelle des moyens techniques offrant une prévention suffisante des risques de fraude aux concours. Par ailleurs, en estimant qu'était prioritaire le maintien d'épreuves orales du concours externe de recrutement des psychologues de l'éducation nationale et dans d'autres concours de recrutement, le ministre a retenu un critère pertinent au regard de la situation des candidats au concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, pour la plupart déjà en poste. Dans ces conditions, en vue de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020 et compte tenu de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté du 10 juin 2010 ont pu prévoir la suppression des épreuves orales du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, de ce que les épreuves orales d'admission ont été maintenues pour le concours externe de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, dès lors que le concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale constitue un concours distinct des autres concours de l'éducation nationale.
5. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la suppression des épreuves orales du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, alors que le ministre de l'éducation nationale avait publiquement annoncé mi-avril que ces épreuves seraient reportées mais maintenues, a porté atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique. Toutefois, d'une part, les principes généraux du droit de l'Union européenne, au nombre desquels figure le principe de confiance légitime, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la situation juridique dont a à connaître le juge administratif, comme en l'espèce, n'est pas régie par le droit de l'Union européenne. D'autre part, l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En l'espèce, la décision d'annuler les épreuves orales, qui n'a imposé aucune contrainte supplémentaire aux candidats concernés, ne pouvait, par construction, faire l'objet de mesures transitoires. Enfin, la circonstance que l'administration ait initialement annoncé envisager le report des épreuves orales de l'agrégation interne à l'automne ne saurait avoir d'incidence sur la légalité des décisions attaquées, quels que soient les inconvénients qui ont pu résulter, pour les candidats au concours, de la suppression des épreuves orales. Ainsi, le dernier moyen de la requête doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que la requête de Mme B... et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à M. C... A..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.