Résumé de la décision
La décision concerne le recours en révision formé par Mme A... contre une décision du Conseil d'État (n° 418023) du 19 octobre 2018, qui avait rejeté sa requête visant à annuler la décision du 12 octobre 2017 de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa candidature aux fonctions de magistrat temporaire. Mme A... soutenait que la décision de la ministre méconnaissait les dispositions légales relatives à l'expérience requise, manquait de justification, et que l'audition à laquelle elle avait été soumise avait été partiale. Le Conseil d'État a jugé que ces arguments ne relevaient pas des cas d'ouverture du recours en révision, et a donc rejeté sa demande.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le Conseil d'État a constaté que les arguments de Mme A... ne correspondaient pas aux cas d'ouverture du recours en révision prévus par l'article R. 834-1 du code de justice administrative. En effet, cet article stipule que le recours en révision ne peut être présenté que dans trois cas précis, à savoir :
- La décision a été rendue sur des pièces fausses.
- La partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive retenue par son adversaire.
- La décision a été rendue sans respecter les règles de procédure.
2. Absence de justification des moyens : Le Conseil a noté que les critiques formulées par Mme A... concernant la décision de la garde des sceaux et l'audition n'étaient pas des éléments qui justifiaient un recours en révision. Il a affirmé que "aucun de ces moyens ne présentant une argumentation relevant des cas d'ouverture du recours en révision", le recours devait être rejeté.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État s'est fondé sur l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qui définit les conditions dans lesquelles un recours en révision peut être introduit. Voici les points clés de cet article :
- Code de justice administrative - Article R. 834-1 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision."
L'interprétation de cet article par le Conseil d'État souligne que le recours en révision est strictement encadré et que les arguments de Mme A... ne satisfaisaient pas aux critères requis. En conséquence, le Conseil a rejeté la requête, affirmant que les moyens avancés ne constituaient pas des motifs valables pour une révision, ce qui illustre la rigueur des conditions d'admission des recours en révision dans le cadre du droit administratif.