Résumé de la décision
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a infligé, par décision du 12 juin 2015, un blâme à M. A..., professeur des universités-praticien hospitalier, pour deux griefs : le libellé d'un sujet d'examen donné le 12 juin 2012 et une tribune diffusée sur internet le 10 janvier 2014. Bien que le second grief soit jugé infondé, la chambre a retenu que le premier grief justifiait à lui seul la sanction. M. A... a formé un pourvoi contre cette décision. Le tribunal a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale, considérant que le grief relatif au libellé du sujet d'examen ne pouvait pas justifier une poursuite disciplinaire devant la chambre disciplinaire nationale, car il était indissociable des fonctions d’enseignement.
Arguments pertinents
1. Indépendance des enseignants-chercheurs : La décision réaffirme le principe fondamental de l’indépendance et de la liberté d'expression des enseignants-chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions. Selon Code de l'éducation - Article L. 952-2, les enseignants-chercheurs jouissent d’une pleine indépendance, sous réserve des principes de tolérance et d’objectivité.
2. Compétence des juridictions disciplinaires : L'article L. 952-22 du code de l'éducation énonce que les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis à une juridiction disciplinaire unique, soulignant que des faits liés à l’exercice des fonctions d’enseignement ne peuvent être dûment sanctionnés que par cette juridiction.
3. Indissociabilité des faits d'enseignement : La cour a établi que le libellé du sujet, qui a entraîné la sanction, était indétachable de l’activité universitaire de M. A... et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une poursuite disciplinaire devant la chambre nationale. Cette interprétation est articulée par la conclusion que « l'agissement mis en cause par ce grief [...] n'était pas détachable des fonctions d'enseignement de M. A... ».
Interprétations et citations légales
- Indépendance des enseignants-chercheurs : L’article L. 952-2, spécifiant que « Les enseignants-chercheurs [...] jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche », souligne l'importance de la tolérance et de l'objectivité.
- Jurisdiction disciplinaire : L’article L. 952-22 précise que « les membres du personnel enseignant et hospitalier [...] sont soumis, [...] à une juridiction disciplinaire unique [...] », renforçant l'idée que les comportements relevant de l'enseignement, s'ils sont contestables, doivent être jugés dans le cadre universitaire.
- Articulation des procédures : L’article 24-1 du décret n° 84-135 souligne que les "compétences dévolues à cette juridiction disciplinaire ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, à raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève", ce qui implique que des procédures différentes peuvent être applicables selon la nature des faits liés au statut des enseignants.
Ainsi, la décision du tribunal souligne un équilibre entre l’indépendance académique et le respect des normes déontologiques, tout en insistant sur le cadre spécifique dans lequel la sanction disciplinaire doit être examinée. La décision sert donc de rappel sur l'importance de la protection juridique des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions, en liant pédagogie et responsabilité dans le cadre légal.