Résumé de la décision :
La décision concerne la suspension du droit d'exercer de M. A..., médecin spécialiste en ophtalmologie, par le Conseil national de l'ordre des médecins, pour une durée d'un an. Cette suspension a été prononcée en raison d'une pathologie de M. A... nécessitant des soins et un suivi spécialisé, ce dernier refusant de se soumettre à ce traitement. La reprise de son activité professionnelle est conditionnée à une nouvelle expertise, dont le Conseil a jugé les résultats insuffisants pour garantir la sécurité des patients.Arguments pertinents :
1. Dangerosité de l'exercice : Le Conseil national a estimé que M. A... présente une condition pathologique qui le rend dangereux pour l'exercice de la médecine, conformément à l'article R. 4124-3 du Code de la santé publique, qui permet la suspension temporaire en cas de pathologie ou d'infirmité.2. Non-lien avec les experts : Le Conseil national n'est pas lié par l'appréciation des experts, qu’ils soient favorables ou non à la reprise de l'activité professionnelle, ce qui lui accorde une certaine marge de manoeuvre dans sa décision.
3. Respect des procédures : La décision de suspendre M. A... pour une durée d'un an et de conditionner son retour à une nouvelle expertise a été jugée conforme aux dispositions légales et n'a pas été considérée comme inexacte dans son application.
Interprétations et citations légales :
- Article sur la suspension (Code de la santé publique - Article R. 4124-3) : Cet article stipule que "dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession", le Conseil peut suspendre le droit d'exercice. Cela a été interprété par le Conseil national comme justifiant la restriction du droit d'exercer de M. A..., étant donné l’existence d’un risque pour des patients.- Article sur l’expertise (Code de la santé publique - Article R. 4124-3-4) : Précisant que "le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans... une nouvelle expertise", le Conseil a appliqué cette disposition en ordonnant une évaluation dans le cadre de la reprise potentiel de l’activité de M. A....
- Indépendance du Conseil : Il est précisé que "le conseil régional ou interrégional... ne sont pas liés par l’appréciation des experts", ce qui souligne l’indépendance du Conseil national pour évaluer les situations comme celle-ci, en particulier lorsqu'il s'agit de la sécurité des patients.
En conclusion, la décision a constaté que la sécurité des patients prime et justifie la suspension du droit d'exercer pour des praticiens en situation pathologique pouvant influencer leur aptitude à exercer.