Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi en cassation de Mme A..., médecin oto-rhino-laryngologiste, contre un jugement du Conseil national de l'ordre des médecins qui avait rejeté son appel relatif à une sanction d'interdiction de soins pendant trois mois. Cette sanction avait été prononcée pour des irrégularités dans la cotation de ses actes médicaux et des abus de soins. La cour a annulé la décision de mai 2017, soulignant que la section des assurances sociales n'avait pas correctement appliqué la réglementation encadrant la tarification des actes médicaux en ce qui concerne l'association d'actes.
Arguments pertinents
1. Erreurs dans l'application des règles de tarification : La section des assurances sociales a méconnu la nécessité d'établir si les actes médicaux avaient été réalisés de manière successive et continue avant de décider de leur tarification. La décision se base sur la seule constatation que les actes concourraient au même objectif, sans justifier leur méthode de réalisation.
> "En statuant ainsi, sans rechercher si, [...] ces trois actes [...] l'avaient été successivement et de manière continue, la section des assurances sociales a entaché sa décision d'erreur de droit."
2. Rejet des conclusions financières : Mme A... n’étant pas la partie perdante, le tribunal a rejeté ses demandes de remboursement des frais de justice, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
> "Mme A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande, à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault."
Interprétations et citations légales
L'affaire s'analyse principalement à travers deux textes régissant la tarification des actes médicaux et leur association :
1. Union nationale des caisses d'assurance maladie - Décision du 11 mars 2005 : L'article I-11 stipule que l'association d'actes s'apprécie selon la simultanéité et la non-incompatibilité des actes réalisés par le même médecin pour le même patient.
> "Dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, [...] sous réserve de l'absence d'incompatibilité."
2. Article I-12 et article III-3 (B) : Ces articles précisent les règles tarifaires applicables, notamment que les actes doivent être facturés selon un taux plein pour l'acte le plus coûteux et réduits pour les autres, dans la limite de deux actes.
> "La tarification d'actes compris dans une 'association d'actes' ne peut concerner qu'au plus deux de ces actes [...] L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur."
Ces dispositions mettent l'accent sur la nécessité d'une compréhension précise des circonstances de réalisation des actes pour éviter une mauvaise application des règles de tarification et, par conséquent, des sanctions inappropriées. La décision rendue par la cour démontre donc une vigilance sur le respect des procédures et des normes en matière de santé publique.