Résumé de la décision
M. A... a été révoqué de ses fonctions de commissaire de police en 2006 en raison d'agissements ayant conduit à une condamnation pénale en 2010, comprenant une peine d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique dans les forces de police. En 2016, il a demandé le retrait du décret de révocation, arguant qu'il avait été réhabilité, comme le démontrait l'absence de condamnation inscrite sur son bulletin n° 2 de casier judiciaire. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, considérant que cette absence n'influençait pas la gravité des faits à l'origine de la révocation. M. A... a alors saisi le Conseil d'État pour contester cette décision, tout en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 131-27 du Code pénal. Le Conseil d'État a finalement rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Le Conseil d'État a considéré que le premier alinéa de l'article 131-27 du Code pénal, invoqué par M. A..., ne s'applique pas dans son cas : "ces dispositions ne peuvent être regardées [...] comme applicables au présent litige". Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la question au Conseil constitutionnel car elle ne respectait pas les critères d'application et de nouveauté applicables.
2. Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Il a été conclu que le ministre n’a pas fondé sa décision sur l'interdiction professionnelle prononcée par le tribunal, et que la réhabilitation n'obligeait pas au retrait de la sanction administrative. La décision de refus du ministre "n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation".
Interprétations et citations légales
- Application de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : En vertu de cet article, le Conseil d'État a souligné la nécessité d'une disposition législative applicable à la procédure ou au litige. La question prioritaire de constitutionnalité doit respecter trois conditions, à savoir son applicabilité, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme, et qu'elle soit nouvelle ou sérieuse.
- Code pénal - Article 131-27 : Cet article prévoit que : "Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire." Le requérant soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'individualisation des peines, mais le Conseil d'État a écarté cet argument.
- Constitution - Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Le principe d'individualisation des peines est protégé par cet article, mais le Conseil n'a pas jugé que l'article 131-27 du Code pénal y contrevenait dans le cadre du litige, car le processus décisionnel du ministre n'était pas fondé sur cette interdiction.
Ainsi, la décision du Conseil d'État s'appuie sur une interprétation stricte de l'application des textes et une analyse des circonstances, concluant au rejet de la requête de M. A... sans renvoi au Conseil constitutionnel.