Résumé de la décision
La décision porte sur le pourvoi en cassation de Mme A...B..., anciennement adjointe de sécurité à la police de l'air et des frontières, qui contestait une suspension de ses fonctions pour manquement à son obligation de réserve suite à la publication en 2010 d'un ouvrage accusant l'institution policière de divers abus. Le ministre de l'Intérieur avait suspendu Mme B... pour une durée de dix-huit mois, considérant que son comportement constituait une violation de l'obligation de réserve. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel, et la Cour administrative a confirmé cette décision, considérant que l'auteur de l'ouvrage ne pouvait pas invoquer un "devoir d'alerte" pour justifier ses actions.
Arguments pertinents
1. Manquement à l'obligation de réserve : La cour a jugé que Mme B... avait "délibérément manqué à son obligation de réserve" en co-signant et promouvant un ouvrage contenant des accusations graves contre la police. La cour a souligné que ces accusations qui, selon elle, "jetaient le discrédit sur l'institution policière dans son ensemble", justifiaient la sanction imposée.
2. Intention délibérément polémique : Les juges ont noté que Mme B... avait fait preuve d'une "intention délibérément polémique" dans la publication de son ouvrage, ce qui exclut la possibilité de se prévaloir d'un devoir d'alerte, malgré la prétendue nécessité d'informer le public sur des abus.
3. Absence de démarches préalables : La cour a également relevé que Mme B... n'avait pas saisi le procureur de la République selon les modalités prévues à l'article 40 du code de procédure pénale, ce qui aurait pu lui permettre d'agir dans le cadre de la dénonciation des abus.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes juridiques ont été interprétés, notamment en relation avec la liberté d'expression et l'obligation de réserve des agents publics. Voici les références principales :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 10 : Cet article garantit le droit à la liberté d'expression, mais cet droit peut être soumis à des restrictions, notamment pour protéger l'ordre public ou la réputation d'autrui. La cour a précisé que Mme B... ne pouvait pas revendiquer ce droit, car "son comportement avait directement soutenu une intention polemique".
- Code de procédure pénale - Article 40 : Cet article impose aux fonctionnaires de signaler à la justice les crimes et délits dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. La cour a affirmé que "Mme B... n'avait pas saisi le procureur".
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Ces lois régissent les droits et obligations des fonctionnaires, y compris l'obligation de réserve. La cour a rappelé que "l'obligation de réserve implique que les fonctionnaires doivent s'abstenir de toute prise de parole qui pourrait compromettre le respect et l'autorité de l'institution".
Cette analyse structurée et argumentée révèle la complexité des enjeux entre la liberté d'expression et l'obligation de réserve, particulièrement dans un contexte institutionnel délicat comme celui de la police.