Résumé de la décision
La décision porte sur un pourvoi en cassation introduit par l'association Luberon nature contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Ce dernier avait rejeté l'appel de l'association concernant un jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant annulé le refus d'autorisation d'organiser une manifestation sportive de moto-cross. La cour a considéré l'appel de Luberon nature comme irrecevable et a rejeté l'appel du ministre de l'écologie comme non fondé. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, rejetant ainsi le pourvoi de l'association et les conclusions qu'elle avait formulées au titre des frais exposés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel de l'association Luberon nature : Le Conseil d'État a affirmé que l'association, bien qu'ayant un intérêt à agir en vertu du Code de l'environnement, n'avait pas la qualité de former tierce opposition car elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour un appel. En effet, selon l'article R. 832-1 du code de justice administrative, une personne peut former tierce opposition si elle n'a pas été présente ou régulièrement appelée lors de l'instance initiale.
Citation pertinente : « […] la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative […] ».
2. Applicabilité des directives et conventions environnementales : La cour a également rejeté l'argument de Luberon nature selon lequel les dispositions de la directive n° 2011/92/UE et de la convention d'Aarhus lui conféraient un droit d'appel. Comme le précisait la décision, ces textes ne s'appliquent pas à des manifestations comme le moto-cross, qui ne relèvent pas des projets soumis à une évaluation environnementale.
Citation pertinente : « L'organisation d'une épreuve de moto-cross n'entre dans aucune des catégories d'installations ou d'opérations énumérées par ces annexes. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 832-1 du code de justice administrative : Cet article régule la possibilité pour une personne, ayant un intérêt à agir, de former tierce opposition à une décision juridictionnelle. L'interprétation faite par la cour a été conforme aux dispositions de cet article, soulignant la nécessité de prouver une préjudice avéré.
Citation directe : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. »
2. Article L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement : Ces articles établissent les critères d’agrément et d'intérêt à agir pour les associations environnementales, mais la cour a convenu que cela ne conférait pas nécessairement des droits de recours pour des projets non couverts par une évaluation environnementale.
Citation interprétative : « En jugeant que l'association Luberon nature, qui était agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement […] n'avait pas, de ce seul fait, qualité […] pour former tierce opposition […] la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions […] ».
3. Directive n° 2011/92/UE et Convention d'Aarhus : La cour a expliqué que ces textes ne s’appliquent pas à des manifestations telles que le moto-cross. Leur champ d’application, défini par les annexes de la directive, exclut cette catégorie d’événements.
Citation pertinente : « Les dispositions de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ne concernent, en vertu de ses articles 2 et 5, que les projets soumis à une évaluation environnementale […] »
En somme, le Conseil d'État a jugé que l'association n'avait pas les bases légales pour contester le jugement du tribunal administratif et que les textes invoqués n’apportaient pas un fondement suffisant pour exiger un appel dans ce cas particulier.