Résumé de la décision
La société Toutimmo a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait réformé une décision du tribunal administratif en réduisant une indemnité à la charge de la commune d'Uxegney. Toutimmo a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le maire de la commune ne disposait pas de l'habilitation nécessaire pour former l'appel. Le Conseil d'Etat a décidé d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, constatant qu'il y avait eu une irrégularité dans la procédure en raison de l'omission de statuer sur cette fin de non-recevoir. L'affaire est renvoyée devant la même cour pour qu'elle statue à nouveau. De plus, les demandes de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Mage de l'habilitation du maire : La cour a relevé qu'il était fondamental de s'assurer que le maire de la commune avait bien l'habilitation requise pour former appel. Son omission à statuer sur ce point constitue une irrégularité qui entache l'arrêt. Le Conseil d'Etat a noté qu’« en omettant de statuer sur cette fin de non-recevoir, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ».
2. Affaire renvoyée en première instance : En invalidant l'arrêt de la cour d'appel pour irrégularité, le Conseil d'Etat a non seulement annulé la décision contestée, mais a également ordonné un renvoi, permettant ainsi une nouvelle évaluation de l'affaire par la cour d'appel.
3. Frais de justice : Le Conseil d'Etat a précisé que la société Toutimmo, bien que demandeuse, n’était pas la partie perdante et qu’il n y avait pas lieu de lui accorder un remboursement selon l'article L. 761-1. Cela reflète l’idée que les frais inhérents à une procédure sont généralement supportés par la partie qui succombe.
Interprétations et citations légales
Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "dans les contentieux des juridictions de l'ordre administratif, la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens". Dans cette décision, le Conseil d'Etat a interprété cet article de manière à affirmer que la société Toutimmo n'était pas en position de bénéficier de cette disposition, étant donné qu’elle n’était pas la partie qui avait perdu dans la présente instance.
L’omission de statuer sur la fin de non-recevoir constitue une violation du principe du contradictoire et soulève des questions d’habilitation qui s'érigent en fondement de la légalité des actes administratifs, rappelant ainsi l’importance de l’opération à la légitimité du pouvoir local. Ainsi, le Conseil d'Etat réaffirme l'exigence d'une procédure régulière avant toute appréciation du fond des litiges entre les communes et leurs interlocuteurs.