Résumé de la décision
Le Conseil d'État a rejeté la requête du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, qui contestait les changements apportés au mode d'élection des membres du Conseil national de l'ordre des médecins selon l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017. En l'absence d'une décision administrative explicite à annuler, la demande a été jugée irrecevable. En conséquence, le conseil départemental devra verser une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins pour couvrir les frais d'instance.Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le Conseil d'État a estimé que les déclarations des représentants du Conseil national de l'ordre des médecins n'avaient pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours. "Les déclarations précitées... ne sauraient être regardées comme révélant l'existence d'une décision qu'aurait prise le Conseil dans l'exercice de son pouvoir réglementaire".2. Pas d'instruction impérative : Les propos tenus par les dirigeants du Conseil national ne constituent pas une instruction à caractère obligatoire pour les conseils départementaux. Cela a été argumenté avec l'observation que "les membres des conseils départementaux et régionaux n'exerçant d'ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité".
3. Frais d'instance : Étant donné que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas la partie perdante, des frais ont été mis à la charge du conseil départemental. "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 4132-1 du Code de la santé publique : Cet article, dans sa version antérieure et sa version modifiée par l'ordonnance du 16 février 2017, a été central dans l'analyse des nouvelles modalités de représentation. Le nouvel article stipule que "Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux". Cela montre que la représentation n’est plus assurée par département mais par région, remettant en cause le mode d'élection précédent.2. Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 : Cette ordonnance a introduit des changements significatifs dans l’organisation des conseils des professions de santé, et a été citée pour étayer le changement de mode d'élection et le raisonnement sur la nature des décisions admises aux recours.
3. Code de justice administrative - Article R. 351-4 : Cet article permet le rejet d'instances jugées irrecevables. La décision de considérer les conclusions du conseil départemental comme "entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance" s’appuie sur cet article.
4. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article encadre la répartition des frais de justice et a conduit à la décision de condamner le conseil départemental à verser des frais au Conseil national, en raison de son statut dans l’instance.
En conclusion, la décision illustre la rigueur avec laquelle le Conseil d'État traite les demandes de recours administratif, en veillant à ce qu'elles s'appuient sur des décisions effectivement contestables. Les changements apportés par l'ordonnance de 2017 visent à simplifier et à rationaliser la représentation des médecins, un point qui a été mis en avant dans le cadre du jugement.