Résumé de la décision
La décision concerne la demande de M. C... visant à annuler les propos tenus par le Président de la République dans un entretien publié le 25 mars 2019 dans le quotidien Nice Matin. M. C... fait valoir que le Président a affirmé que Mme D... A..., blessée lors d'une manifestation, n'avait "pas été en contact avec les forces de l'ordre". Il sollicite l'annulation de cette affirmation en raison du silence du Président sur son courrier du 29 mars 2019, où il demandait la "retractation" de ces propos. Le tribunal rejette la requête en considérant que les propos du Président ne sont pas assimilables à une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Nature des propos : Le tribunal souligne que les propos du Président de la République relèvent de l'opinion et ne constituent pas une décision. Il est précisé que ces propos "n'ont pas le caractère d'une décision du Président de la République, ni ne révèlent l'existence d'une telle décision".
2. Irrecevabilité de la demande : Du fait que les propos ne peuvent être considérés comme une décision, le tribunal conclut que le refus de répondre au courrier de M. C... n'est pas une décision susceptible d'être annulée. En conséquence, la requête est jugée "entachée d'une irrecevabilité manifeste" et doit être rejetée.
3. Application de l'article R.122-12 du code de justice administrative : Le tribunal se base sur cet article pour justifier le rejet de la demande sans besoin d’examiner d’autres moyens soulevés par le Président de la République.
Interprétations et citations légales
- Nature des propos et absence de caractère décisionnel : Le tribunal interprète les propos émis dans le cadre d'une interview comme étant une simple opinion, soulignant que les déclarations publiques d'un responsable politique, lorsqu'elles ne revêtent pas un caractère normatif ou injonctif, ne peuvent être contestées juridiquement. Cela est établi par le point 2 de la décision : "[Les propos] n'ont pas le caractère d'une décision du Président de la République".
- Irrecevabilité en vertu du Code de justice administrative : La décision fait référence à l'article R.122-12 du code de justice administrative, qui déclare que « lorsqu'une requête est manifestement irrecevable, le tribunal peut la rejeter sans qu'il soit besoin d'examiner le fond de l'affaire ». Dans ce cas, la cour a déterminé que la demande de M. C... était effectivement manifestement irrecevable car elle ne portait pas sur une décision susceptible d'annulation.
Ces éléments soulignent l'importance de la distinction entre des déclarations d'opinion d'un responsable politique et les décisions administratives qui peuvent être soumises au contrôle juridictionnel.