1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Le Syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados et de la société syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison de la situation financière dégradée du centre hospitalier de Lisieux, son directeur a élaboré, sur le fondement de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, un plan de retour à l'équilibre. Par une note de service du 2 avril 2015, il a décidé l'entrée en vigueur, à compter du 4 mai 2015, des principales mesures de réorganisation du temps de travail prévues par ce plan. Le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados ont demandé l'annulation de cette note au tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 24 février 2017, a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
2. D'une part, l'article L. 6143-3 du code de la santé publique dispose que : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l'un des cas suivants : / 1° Lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige ; / 2° Lorsque l'établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret. / Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, parmi lesquels figurent les établissements publics de santé : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (...) ". Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu'à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s'apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service, en tenant compte le cas échéant, lorsque l'établissement de santé est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, des engagements qui figurent dans l'avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'agence régionale de santé.
4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'introduction, par la décision litigieuse, d'une durée quotidienne de travail de douze heures pour les infirmiers et les aides-soignants du service pédiatrie, ainsi que les infirmiers des services d'accueil des urgences, de neurologie, de cardiologie, de gastro-entérologie et de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002, la cour s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que cette amplitude horaire dérogatoire ne répondrait pas à des contraintes de service public, " eu égard au type de patients qui y sont accueillis ".
5. En statuant ainsi, sans relever de motif de nature à justifier, compte tenu des particularités des services en cause et, le cas échéant, d'engagements souscrits par l'établissement dans le cadre d'un plan de redressement ayant donné lieu à un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, que l'organisation du travail des agents en cycle de douze heures était nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d'un niveau adéquat de qualité des soins, la cour a, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, insuffisamment motivé son arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros à verser tant au syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados qu'au syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lisieux versera au syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados et au syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental Sud santé sociaux du Calvados, au syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et au centre hospitalier de Lisieux.