Résumé de la décision
Mme A..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier départemental de la Vendée, a contesté le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande de réparation d'un préjudice en lien avec le paiement de ses heures de gardes. Elle réclamait 6 612,55 euros, affirmant que certaines de ses heures supplémentaires n'avaient pas été majorées selon le taux de 100 % prévu. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, concluant que celui-ci avait entaché sa décision d'irrégularité en n'examinant pas correctement les heures supplémentaires de Mme A. De plus, la cour a constaté que les périodes de garde de Mme A. devaient être considérées comme du temps de travail effectif, conférant alors le droit à indemnisation. Par conséquent, l'affaire est renvoyée au tribunal administratif et le centre hospitalier est condamné à verser à Mme A. 500 euros pour ses frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Irrégularité du jugement précédent : La cour a jugé que le tribunal administratif avait omis de se prononcer sur la demande d’indemnisation des heures supplémentaires de Mme A, ce qui constitue une irrégularité procédurale.
Citation pertinente : "En s'abstenant de statuer sur ce chef de préjudice, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité."
2. Temps de travail effectif : La cour a déterminé que les périodes de garde devraient être reconnus comme du « temps de travail effectif » parce que les agents, bien que dans une période de garde, étaient tenus d'être disponibles (via un récepteur téléphonique), et ne pouvaient pas vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Citation pertinente : "Le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles."
Interprétations et citations légales
1. Définition de la "durée du travail effectif" : L’article 5 du décret n° 2002-9 précise que le temps de travail est le moment pendant lequel les agents doivent se conformer aux directives de leur employeur et ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Citation légale : "La 'durée du travail effectif' est définie comme étant: 'le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'"
2. Caractérisation de la période d'astreinte : Selon l’article 20 du même décret, la période d’astreinte est définie comme le moment où un agent, bien qu'absent de son lieu de travail, doit être disponible pour une intervention. Il apparaît ici que le temps d'intervention, incluant le temps de trajet, est reconnu comme du temps de travail effectif.
Citation légale : "La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif."
3. Obligations de l'employeur : L’article 24 stipule que les agents en astreinte doivent pouvoir être joints par l’établissement, ce qui impose une obligation de disponibilité qui, selon la situation de Mme A., entrave sa capacité à vaquer librement à des occupations personnelles.
Citation légale : "Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte."
En somme, la décision de la cour s'appuie fortement sur l’interprétation des textes réglementaires concernant la définition et les implications des périodes de travail effectif versus les périodes d'astreinte, soulignant que les circonstances spécifiques de l'emploi de Mme A. justifient qu'elle bénéficie de la reconnaissance de ses heures de gardes en tant que travail effectif.