Résumé de la décision
M. A..., fonctionnaire de police affecté au bureau de contrôles nationaux juxtaposés de Douvres, a demandé le remboursement de ses frais de transport et des indemnités de mission au ministre de l'Intérieur, sur la base du décret du 3 juillet 2006. Après le rejet de sa demande, il a saisi le tribunal administratif, qui a annulé ce refus. Toutefois, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Douai sur appel incident du ministre, conduisant M. A... à se pourvoir en cassation. La cour de cassation a confirmé la décision d'appel, rejetant la demande de M. A... au motif qu'il était affecté de manière permanente à Douvres, ne lui permettant pas de bénéficier du remboursement de frais de transport ou des indemnités de mission.
Arguments pertinents
1. Caractère permanent de l'affectation : La cour a jugé que M. A... n'était pas en mission temporaire, mais en affectation permanente à Douvres. Par conséquent, ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail ne pouvaient pas être considérés comme des déplacements temporaires. Ainsi, il n'avait pas droit au remboursement des frais de transport ni aux indemnités de mission. « En jugeant que M. A... était, à raison de sa 'mise pour emploi opérationnel', affecté à ce poste de manière permanente et sans limitation de durée... »
2. Interprétation des textes réglementaires : La cour a critiqué la qualification de l'affectation par l'administration, en considérant les éléments présentés, notamment que les ordres de mission ne justifiaient pas une demande au regard des critères du décret du 3 juillet 2006. Cette appréciation de la cour est qualifiée de souveraine et non dénaturée. « La cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier... »
Interprétations et citations légales
- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : Ce décret fixe les modalités de remboursement des frais de déplacements pour les agents de l'État. L'article 1er précise que le décret s'applique aux frais engagés par des agents en mission, définis dans l'article 2 comme ceux qui se déplacent hors de leur résidence administrative et familiale pour une durée ne dépassant pas douze mois. En effet, cette limite est cruciale puisque « lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission » (article 3).
- Interprétation de la résidence administrative : Selon le décret, la résidence administrative d’un agent correspond à la commune où est situé son service d'affectation. Cette définition a conduit la cour à conclure que, même avec des ordres de mission pour travailler à Douvres, M. A... n'était pas en situation de déplacement temporaire. La cour a noté que « M. A... n'était pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport ou au paiement d'indemnités de mission sur le fondement de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006. »
Ces éléments montrent que la distinction entre affectation permanente et déplacements temporaires est essentielle pour déterminer les droits au remboursement et aux indemnités dans le cadre des missions des agents de l'État.