Résumé de la décision
La société du Mouliès a obtenu un permis d'aménager pour un projet de lotissement à Parentis-en-Born, mais ce permis a été affecté par l'annulation d'une délibération du conseil municipal qui approuvait le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur. Cette annulation a rétabli un plan d'occupation des sols antérieur, classant les parcelles en zone non constructible. La société a demandé une indemnisation pour le préjudice subi en raison de l'impossibilité de réaliser son projet. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande, mais le Conseil d'État a annulé cet arrêt, considérant qu'il y avait une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du code de l'urbanisme.
Arguments pertinents
1. Lien de causalité : La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'illégalité du PLU et l'impossibilité de réaliser le lotissement, en se basant sur l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Cet article stipule que les permis de construire ne peuvent être refusés sur la base de dispositions d'urbanisme intervenues après l'autorisation du lotissement. Cependant, le Conseil d'État a contredit cette interprétation, affirmant que les dispositions antérieures, remises en vigueur par l'annulation du PLU, pouvaient être opposées.
2. Erreur de droit : Le Conseil d'État a conclu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la possibilité d'opposer les règles d'urbanisme antérieures, malgré l'annulation du PLU. Cela a conduit à l'annulation de l'arrêt de la cour.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 442-14 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement". Le Conseil d'État a précisé que cette disposition ne fait pas obstacle à un refus fondé sur des dispositions d'urbanisme antérieures remises en vigueur par une annulation contentieuse.
2. Article L. 121-8 du code de l'urbanisme (devenu L. 600-12) : Cet article précise que l'annulation d'un PLU a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols antérieur. Le Conseil d'État a souligné que cette remise en vigueur permettait d'opposer les règles d'urbanisme antérieures, ce qui a été ignoré par la cour administrative d'appel.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Le Conseil d'État a décidé que la commune de Parentis-en-Born devait verser une somme à la société du Mouliès, en raison de l'erreur de droit commise par la cour.
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de l'interprétation correcte des dispositions du code de l'urbanisme et la nécessité de prendre en compte les effets des annulations contentieuses sur les règles d'urbanisme applicables.