Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire de Sète à la SCI Malenon pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments en vue de créer un "marché de bouche". Les requérants, MM. A..., ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rendu un jugement le 26 décembre 2018. Cependant, le Conseil d'État a déterminé que ce type de permis ne relevait pas de la compétence des tribunaux administratifs en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête a été attribuée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article R. 811-1-1 : Le Conseil d'État a souligné que le permis de construire contesté ne relevait pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui précise que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant certains permis de construire ou d'aménager, mais pas sur tous. Cela signifie que le tribunal administratif de Montpellier n'avait pas compétence pour statuer sur cette affaire.
> "Un tel permis n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative."
2. Attribution de la requête : En conséquence de cette inapplicabilité, le Conseil d'État a décidé que le jugement du tribunal administratif était susceptible d'appel, et a donc attribué la requête à la cour administrative d'appel de Marseille.
> "Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer la requête de MM. A... à la cour administrative d'appel de Marseille."
Interprétations et citations légales
L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précise les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire ou d'aménager. Cet article est crucial pour déterminer la compétence des juridictions administratives dans les affaires liées à l'urbanisme.
- Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : Cet article stipule que les tribunaux administratifs ont compétence exclusive pour certains types de recours, mais il exclut d'autres cas, comme celui en question. Cela implique que les recours concernant des permis de construire qui ne répondent pas aux critères spécifiés doivent être portés devant une cour d'appel.
L'interprétation de cet article par le Conseil d'État souligne l'importance de la qualification juridique des actes administratifs et la nécessité de respecter les procédures établies pour chaque type de recours. Cela garantit que les affaires sont traitées par les juridictions appropriées, en fonction de la nature des décisions contestées.