Résumé de la décision
Cette décision concerne M. D... A..., qui a été reconnu comme prioritaire pour un relogement en raison de la sur-occupation de son logement par la commission de médiation du droit au logement opposable en Seine-Saint-Denis. Après avoir été proposé pour un logement, M. A... s'est vu refuser celui-ci par la société HLM 3F. En conséquence, il a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir une injonction à l'encontre du préfet de Seine-Saint-Denis afin d'assurer son relogement. Par une ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son recours. La décision a été annulée par la cour, qui a conclu que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la possibilité pour M. A... de saisir de nouveau le tribunal après le refus du logement.
Arguments pertinents
1. Droit au logement : Le tribunal rappelle que le droit de M. A... à un logement décent est garanti par l'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui permet aux demandeurs reconnus prioritaires d'exercer un recours spécial lorsque leurs droits ne sont pas respectés.
2. Obligation de résultat de l'État : Selon l'article L. 441-2-3-1 du même code, l'État, en tant que garant du droit au logement opposable, a une obligation de résultat qui impose de répondre aux besoins des demandeurs prioritaires en matière de logement.
3. Possibilité de recours multiple : Le tribunal souligne qu'un demandeur reconnu comme prioritaire peut exercer un recours multiple lorsque les décisions antérieures ne lui ont pas rendu justice. Il est erroné de considérer qu'un premier jugement soit suffisant sans envisager la nouvelle situation suite au refus du logement.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur plusieurs articles du Code de la construction et de l'habitation :
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 300-1 : Cet article garantit à quiconque réside régulièrement sur le territoire français le droit à un logement décent.
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-2-3 : Les commissions de médiation peuvent être saisies par les personnes qui ne peuvent accéder à un logement décent. Les demandeurs reconnus comme prioritaires doivent recevoir une offre de logement correspondant à leurs besoins.
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-2-3-1 : Permet aux demandeurs prioritaires de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois après l'expiration du délai de réponse de l'administration, créant ainsi un moyen d’exécution de leur droit.
- Code de justice administrative - Article R. 778-2 : Ce texte précise le cadre temporel pour exercer le recours, établissant un lien entre le fonctionnement administratif et les droits des citoyens.
La décision met en lumière que l'absence d'une réponse appropriée de l'État engendre une nécessité légale de réévaluation et de réponse ajustée à la situation du demandeur, garantissant ainsi l'effectivité de son droit au logement. La formulation "obligation de résultat" est cruciale pour comprendre l'ampleur des responsabilités de l'État dans des situations de logement précaire.
Cet arrêt souligne le besoin de protection juridique face à une situation où l'État a failli dans son obligation, et pose ainsi les bases d'un recours légitime pour garantir les droits fondamentaux des citoyens.