Résumé de la décision
M. D..., fonctionnaire de police, a demandé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) en raison de ses affectations à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Marseille et à la CRS autoroutière de Provence. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille. M. D... se pourvoit en cassation contre cet arrêt. La Haute Juridiction statue que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt et rejette son pourvoi, confirmant ainsi que l'ASA n'est pas applicable à sa situation.
Arguments pertinents
1. Portée des écritures : La cour administrative d'appel n'avait pas à répondre à tous les arguments de M. D..., car elle n'était pas saisie d'un moyen relatif au principe d'égalité. En conséquence, elle n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de traiter ce point.
2. Conditions d'attribution de l'ASA : Selon l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, pour avoir droit à l'ASA, les fonctionnaires de police doivent être affectés à une circonscription de police dans des zones à problèmes sociaux et de sécurité. M. D... a été affecté à la CRS, non à une circonscription de police, ce qui constitue un obstacle à sa demande.
3. Conformité avec les textes légaux : La cour a constaté que l'affectation à la CRS de Marseille et à la CRS de Provence ne répondait pas aux critères requis pour bénéficier de l'ASA, confirmant donc que M. D... ne pouvait pas prétendre à cet avantage au regard des règles établies.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de l'avantage spécifique d'ancienneté : Les dispositions légales, notamment l'article 11 de la loi n° 91-715, précisent que "les fonctionnaires de l'État [...] affectés pendant une durée fixée par décret [...] dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit [...] à un avantage spécifique d'ancienneté". Cette disposition indique clairement que l'affectation doit être dans une circonscription de police désignée comme telle.
2. Non-conformité aux exigences légales : L'article 1er du décret du 21 mars 1995 stipule que "les quartiers urbains mentionnés [...] doivent correspondre [...] aux circonscriptions de police". Par conséquent, l'affectation de M. D... à la CRS est incompatible avec ces exigences, ce qui est une interprétation claire et directe des conditions à remplir pour bénéficier de l'ASA.
3. Finalité et portée des décisions : La cour administrative d'appel a conclu que, puisque M. D... n'était pas affecté à une circonscription de sécurité publique, il ne pouvait prétendre à l'ASA, soulignant ainsi la nécessité pour les fonctionnaires de police d'être en conformité avec les critères définis par les lois et décrets en vigueur. Cela renvoie à la volonté législative d'encadrer strictement les conditions d'octroi de tels avantages.
En conclusion, la décision a offrit un éclairage renforcé sur la rigueur des conditions nécessaires pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, protégeant ainsi l'intégrité des normes établies pour la fonction publique.