Résumé de la décision
La décision concerne Mme A..., bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement (APL) gérée par la CAF de l'Orne. Elle a été contrainte de rembourser des APL versées pour les mois de juin et juillet 2013, après avoir repris une activité salariée et perdu son allocation de solidarité spécifique. Elle a formé opposition à cette contrainte, mais le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme A... s'est pourvue en cassation. Le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif, déclarant que Mme A... n'était pas éligible au mécanisme de neutralisation des revenus d'activité à partir de sa reprise d'activité.
Arguments pertinents
1. Neutralisation des revenus d’activité : Le tribunal a statué que Mme A... n'était plus éligible au mécanisme de neutralisation des revenus d'activité en raison de sa reprise d'activité au 1er juin 2013. La décision a souligné que "le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’à compter de cette date, Mme A... avait cessé d’être éligible à la mesure de neutralisation".
2. Motivation suffisante du jugement : Le tribunal a également été jugé comme ayant suffisamment motivé son jugement, en se concentrant sur la période précise concernée par la contrainte et sur la situation de Mme A... selon les critères de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
3. Rejet de la demande de mise à charge de l'État : Étant donné que Mme A... n'a pas obtenu gain de cause, sa demande de remboursement des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée, le Conseil d'État notant que "l’État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : Cet article établit le cadre pour le calcul de l'APL, précisant que "le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire". Cela souligne l'approche régulatrice qui guide l'administration de l'APL.
2. Article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation : Il stipule que "L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année", insistant sur le cadre temporel dans lequel l'APL doit être déterminée.
3. Article R. 351-14 : Cet article précise les dispositions relatives à la cessation de la prise en compte des revenus d'activité lorsque le bénéficiaire est en chômage total et perçoit l'allocation de solidarité spécifique. Il stipule : "lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs... il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle". Cela justifie la mesure de neutralisation.
Ainsi, la décision se fonde sur l'application rigoureuse des textes législatifs en question, en établissant une distinction claire entre les périodes d'éligibilité et l'impact d'un retour à l'emploi sur le droit aux aides.