Résumé de la décision :
Cette décision concerne la contestation par M. et Mme B... de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai, qui avait annulé une décision antérieure du tribunal administratif d'Amiens ayant ordonné une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices subis par Mme B... après qu'elle a été diagnostiquée porteuse du virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine. La cour administrative d'appel a statué que la demande d'expertise ne présentait pas l'utilité exigée par le code de justice administrative, en raison de la contestation du lien de causalité entre la transfusion et la contamination. La décision finale annule les ordonnances antérieures, rejette la demande d'expertise et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Utilité de l'expertise : Le juge des référés doit évaluer l'utilité de la mesure d'instruction ou d'expertise au regard des éléments mis à disposition par le demandeur et de l'intérêt de la mesure dans le cadre du litige principal. Le juge a constaté une contestation sérieuse de l'existence d'une contamination transfusionnelle, mais n’a pas correctement apprécié si cela justifiait le rejet de la demande d’expertise.
> "Le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité."
2. Expertise sur les préjudices : Bien que la contamination soit contestée, le fait que l'expertise demandée vise seulement l'actualisation des préjudices subis signifie qu’elle ne devrait pas être rejetée sous prétexte que la cause de la contamination n'est pas prouvée.
> "La mesure d'expertise sollicitée, portant seulement sur l'actualisation des préjudices subis par Mme B..., est toutefois insusceptible d'éclairer le juge du principal sur les conditions de cette contamination."
3. Fardeau de la preuve et coûts : La cour a également déclaré qu'il n'y a pas lieu de faire une condamnation au titre des frais de justice (article L. 761-1), étant donné que l'ONIAM n'est pas la partie perdante.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, à ce titre, M. et Mme B...."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Le juge des référés a le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise en l'absence de décision administrative préalable, ce qui est souvent crucial pour éclairer une situation litigieuse.
> "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article précise que la partie qui succombe en justice est généralement tenue de rembourser les frais exposés par la partie gagnante, ce qui contribue à l’équité procédurale.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'ONIAM (...) la somme que demandent, à ce titre, M. et Mme B...."
En conclusion, cette décision illustre les standards que le juge des référés doit examiner lorsqu'il envisage une expertise dans des cas de demande d'indemnisation, au-delà des simples objections sur l’existence de liens de causalité. L'évaluation de la nécessité et de l'utilité de la mesure d'expertise doit se baser sur le contexte et les conséquences potentielles sur le litige principal.