1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de MmeB....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a atteint la limite d'âge de son corps le 5 décembre 2011 ; qu'elle a été autorisée à accomplir un service à temps partiel pour motif thérapeutique du 20 février 2012 jusqu'au 20 février 2013 ; que, par un arrêté du 26 mars 2013, elle a été admise à la retraite à compter du 1er juillet 2013 ; que l'administration a refusé de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, les services effectués postérieurement à la limite d'âge de l'intéressée, en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2009 ; que, par un jugement du 8 octobre 2015 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2016 en tant qu'il ne prend pas en compte les services effectués entre le 6 décembre 2011 et le 1er juillet 2013 pour la liquidation de ses droits à pension ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " (...) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (...) Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ; qu'aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " (...) les fonctionnaires (...) appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de cette loi : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret " ;
3. Considérant qu'il résulte tant de l'intitulé du décret précité du 30 décembre 2009 que des dispositions de son article 2 que ce texte a été pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la demande présentée par la requérante le 22 novembre 2012, que la prolongation d'activité dont a bénéficié Mme B...du 6 décembre 2011 au 1er juillet 2013 était fondée sur les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et non sur celles de l'article 1-3 de la même loi ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'administration avait fait une exacte application des dispositions du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de cette loi, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.