Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération Interco Cfdt.
Sur les vices propres de la décision du 29 mars 2016 :
1. Considérant que la Fédération Interco CFDT soutient que la décision du 29 mars 2016 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 septembre 2015 relatif au statut du conseil national de l'action sociale (CNAS), en tant seulement que son article 6 exclut que les représentants du personnel au sein de ce conseil puissent être des personnels retraités, est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, toutefois, les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête tendant à l'annulation, à la fois, d'un acte et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de ce même acte ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 16 septembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés (...) sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; / 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; / 3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; / 4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; / 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ; / 7° A l'insertion professionnelle ; / 8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ; / 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux " ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un projet de texte relatif à l'action sociale ministérielle doit être soumis à la consultation du comité technique ministériel ; que, par suite, la Fédération Interco CFDT n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de ce comité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 16 septembre 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué fixant la composition du CNAS : " Sont appelées à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels : / - les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique ministériel (CTM) du ministère de la justice ; / - les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement. ; / (...) / Les représentants du personnel doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité. " ; que ces dispositions font obstacle à la désignation d'agents retraités au sein du CNAS ;
5. Considérant que les droits reconnus par le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ne peuvent s'exercer que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires " participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent " ; que si, aux termes de l'article 2 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat : " " Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat ", l'article 4 du même décret prévoit que " conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'application du principe de participation impliquerait nécessairement que des agents retraités rémunérés sur le budget de l'Etat siègent au CNAS en qualité de représentants des personnels ; qu'en tout état de cause, le ministre n'a pas, en ne prévoyant pas une représentation des personnels retraités au sein du CNAS, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
7. Considérant qu'en réservant aux seuls membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité le droit d'être désigné représentant du personnel au sein du CNAS, le pouvoir réglementaire, qui a entendu garantir la participation des fonctionnaires du ministère de la justice à la définition et à la gestion de l'action sociale dont ils bénéficient, a introduit une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objet de cette réglementation et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation et avec le motif d'intérêt général poursuivi ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement en excluant la désignation de représentants des personnels retraités ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision et de l'arrêté qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération Interco CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Interco CFDT et au garde des sceaux, ministre de la justice.