3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à l'illégalité de ce décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
- le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Sur les conclusions relatives à l'avis de contravention du 28 février 2017 :
1. Considérant qu'un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant ; qu'ainsi, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire ; que, dès lors, les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation de l'avis de contravention établi à son encontre le 28 février 2017 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au refus de modifier ou d'abroger le décret du 14 octobre 2004 :
2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, de même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale : " Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret, dans sa rédaction initiale, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 février 2005 : " Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret en Conseil d'Etat. / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget. Toutefois, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre. / Le décret, ou l'arrêté, qui porte création du service à compétence nationale fixe les missions et l'organisation générale de celui-ci " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières : " Il est créé un service commun à la police et à la gendarmerie nationale dénommé "centre automatisé de constatation des infractions routières" (CACIR). / Ce service à compétence nationale est implanté à Rennes (Ille-et-Vilaine). / Il est rattaché, pour emploi, à la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur. / Une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense fixe les modalités de fonctionnement de ce service " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1er du décret du 14 octobre 2004 que le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) est rattaché à la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret serait illégal, faute de mentionner, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 9 mai 1997, l'autorité administrative dont relève le CACIR ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 252-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale a précisé que le CACIR était rattaché à la sous-direction des missions de police, et si cette sous-direction a été supprimée lors de la réorganisation de la direction centrale de la sécurité publique par l'arrêté du 27 juillet 2008, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret du 14 octobre 2004 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'instruction prévue au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 14 octobre 2004 n'a pas été publiée est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
8. Considérant, enfin, que si l'article 2-1 du décret du 1er juillet 1992, qui renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les principes d'organisation des services à compétence nationale, a été abrogé par le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, l'article 4 de ce dernier décret contient des dispositions ayant le même objet ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret du 9 mars 1997, qui été pris sur le fondement de l'article 2-1 du décret du 1er juillet 1992, ne peut être regardé comme ayant été implicitement abrogé par le décret du 7 mai 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette abrogation aurait rendu illégal le décret du 14 octobre 2004 doit en tout état de cause être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que les dispositions du décret du 14 octobre 2004 soient modifiées ou abrogées pour être remplacées par de nouvelles dispositions ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin à l'illégalité de ce décret doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation de l'avis de contravention n° 3627011558 du 28 février 2017 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.