2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 411341, par un pourvoi, enregistré le 24 mai 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....
1. Considérant que les pourvois n° 410959 et 411349 de M. A...tendent à l'annulation de la même ordonnance du tribunal administratif de Rouen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " ; que la liste des circonscriptions de police mentionnées au 1° de cet article a été fixée par un arrêté du 30 décembre 2015 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (...) à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) " ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions déjà tranchées par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a sollicité auprès du ministre de l'intérieur, en sa qualité de fonctionnaire de police affecté dans la circonscription de Rouen-Elbeuf, l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er juin 2011 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, M. A... faisait notamment valoir que, d'une part, la circonscription de police de Rouen-Elbeuf devait être qualifiée, au regard de sa situation concrète, de " quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, ce qui justifiait l'octroi de l'avantage sollicité pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, et que, d'autre part, cette circonscription aurait dû être incluse dans la liste des circonscriptions éligibles annexée à cet arrêté, compte tenu de la méthodologie retenue pour l'élaboration de cette liste ; que par une ordonnance du 24 mars 2017, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête, en relevant qu'elle présentait à juger des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision du Conseil d'Etat n° 396786 du 15 mars 2017 rejetant le recours du syndicat SGP Police - Force ouvrière contre l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
5. Considérant qu'en faisant application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.A..., alors qu'eu égard aux moyens mentionnés au point 4 l'affaire présentait à juger des questions que le Conseil d'Etat n'avait pas eu à trancher dans sa décision n° 396786 du 15 mars 2017, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que M. A...est par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.