3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le décret n° 2015-819 du 6 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
Sur l'intervention du syndicat CFDT-CCI :
1. Considérant que le syndicat CFDT-CCI justifie d'un intérêt suffisant au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le cadre juridique :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Chaque commission se compose : / D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; / De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives " ; qu'aux termes de l'article 6.2.1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi par la commission paritaire nationale de chambres de commerce et d'industrie en application de ces dispositions : " Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral (...) " ; qu'aux termes de l'article 6.2.3 de ce statut : " Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus./ A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires./ Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie " ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 712-11 du code de commerce dispose que : " I. - La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (...) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire ./ III. - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce " ; qu'aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : " Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. / Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour " ; qu'aux termes, enfin, de l'article A. 711-1 du même code : " La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / b) Une délégation patronale composée comme suit : / - cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; / - le président de CCI France ; / c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste " ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2017 :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 avril 2017, qui fixe la composition de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie créée en application de la loi du 10 décembre 1952, a été signé par le ministre de l'économie et finances, qui exerçait la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, et avait à ce titre compétence, en application des dispositions de cette loi, non seulement pour nommer individuellement les membres de la commission paritaire nationale chargée de déterminer le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, mais aussi pour préciser les règles relatives à la composition de la commission paritaire nationale et attribuer les sièges de représentants du personnel aux organisations syndicales les plus représentatives en fonction des suffrages exprimés obtenus par ces organisations ; que la circonstance que l'arrêté ait été cosigné par la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire est en tout de cause sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que ni les dispositions précitées du code de commerce et de la loi du 10 décembre 1952, ni aucun autre texte ne prévoient de voie de recours contre les élections aux commissions paritaires régionales des chambres de commerce et d'industrie devant le ministre exerçant la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; que ce ministre ne dispose ainsi ni du pouvoir de rectifier ces résultats ni de les annuler ; qu'il ne peut que tirer les conséquences de ces résultats pour fixer la répartition entre les organisations syndicales des sièges de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale, dans le respect des règles de représentativité prescrites par les dispositions précitées du code de commerce ; que l'arrêté attaqué tire ainsi les conséquences des élections aux commissions paritaires régionales des chambres de commerce et d'industrie qui ont eu lieu le 14 mars 2017 ; que les moyens tirés d'une part, de ce que ces élections auraient été organisées en application d'un protocole d'accord électoral national illégal et, d'autre part, de ce que les opérations électorales auraient été entachées d'irrégularités ne peuvent être soulevés qu'à l'appui d'un recours présenté devant le juge de ces élections ; qu'il appartiendra au ministre, si, à la suite de tels recours les résultats des élections aux commissions paritaires régionales font l'objet d'une rectification ou d'une annulation suivie de l'organisation de nouvelles élections, de modifier en conséquence la composition de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du protocole d'accord électoral national adopté par la commission paritaire nationale le 17 octobre 2016 et de l'irrégularité des opérations électorales du 14 mars 2017 sont irrecevables à l'appui du recours pour excès de pouvoir exercé contre l'arrêté fixant la composition de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article A. 711-1 du code de commerce en ne procédant pas à la rectification des résultats électoraux ne peut également qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 29 mars 2017 par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres réseaux consulaires (CFE-CGC Réseaux consulaires) :
6. Considérant que le recours gracieux adressé le 29 mars 2017 par la CFE-CGC Réseaux consulaires au président de la commission paritaire nationale, représentant le ministre de l'économie et des finances, tendait à ce que soient rectifiés les résultats des élections des représentants du personnel au sein des commissions paritaires régionales des chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine, des Hauts-de-France, de Paris Ile-de-France et de Bretagne, et à ce que soit modifiée en conséquence la composition de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale ; qu'ainsi qu'il été dit au point 5, ni les dispositions précitées du code de commerce et de la loi du 10 décembre 1952, ni aucun autre texte ne prévoient de voie de recours contre ces élections devant le ministre exerçant la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; que le représentant du ministre était ainsi tenu de rejeter la demande de la CFE-CGC Réseaux consulaires qui tendait à ce qu'il modifie les résultats de ces élections ; qu'il appartenait à ce syndicat, ainsi au demeurant qu'il l'a fait pour les élections ayant eu lieu en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-France, de demander l'annulation desdites opérations électorales au tribunal administratif territorialement compétent, juge de ces élections ; que, par suite, la CGC-CFE Réseaux consulaires ne peut utilement soutenir que la décision du président de la commission paritaire nationale est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les frais du litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du ministre de l'économie et des finances qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
9. Considérant que CCI France n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations et le syndicat CFDT-CCI, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la CFE-CGC Réseaux consulaires à leur verser les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT-CCI est admise.
Article 2 : La requête de la CFE-CGC Réseaux consulaires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par CCI France et le syndicat CFDT-CCI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres réseaux consulaires (CFE-CGC Reseaux consulaires), au ministre de l'économie et des finances, à CCI France et à la CFDT-CCI.