Résumé de la décision
Le 6 mars 2014, le département de la Charente-Maritime a décidé de réaliser des travaux d'aménagement au carrefour des routes départementales nos 939, 739 et 120 dans la commune de La Vergne, pouvant nécessiter le déplacement d'équipements de la société Orange implantés sous la voirie. Malgré une demande formelle de déplacement de ces installations, la société Orange a refusé, proposant plutôt une adaptation de ses installations. Le département a alors introduit un recours en référé pour obtenir l'injonction de déplacement des équipements. Toutefois, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du département. Le département a alors formé un pourvoi en cassation, qui a également été rejeté par la décision présentée, qui impose au département de verser 3 000 euros à la société Orange à titre de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Règles applicables sur le déplacement d'installations :
Le pourvoi basé sur l'article L. 113-3 du code de la voirie routière a été rejeté car le juge a conclu que le département n'avait pas prouvé que les installations de la société Orange étaient effectivement la cause d’un danger pour la sécurité routière. La décision souligne que "c'est seulement dans le cas où les installations dont le déplacement est demandé sont à l'origine d'un problème de sécurité que l'autorité gestionnaire du domaine peut exiger leur déplacement" (point 4).
2. Exclusivité des dispositions invoquées :
Le juge a noté que le département s'appuyait uniquement sur les dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-11, sans évoquer les règles relatives à la modification des installations en raison des travaux d'aménagement. Cela a conduit à conclure que le département n'avait pas établi un fondement juridique suffisant pour obliger la société Orange à effectuer le déplacement souhaité (point 5).
Interprétations et citations légales
- Code de la voirie routière - Article L. 113-3 : "Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant." Cette disposition stipule que le gestionnaire de la voirie a le pouvoir d’exiger le déplacement d’installations, mais cela doit être justifié par des considérations de sécurité.
- Code de la voirie routière - Article R. 113-11 : "Le déplacement des installations et ouvrages peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications lorsque la présence de ces installations fait courir un danger." La décision, en se basant sur cet article, impose de prouver que les installations constituent effectivement un danger pour les usagers, condition sine qua non pour exiger leur déplacement.
- Principes d'indemnisation en matière de domaine public : "Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification des ouvrages lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public." Cette règle rappelle que les occupations du domaine public doivent inclure la responsabilité des travaux nécessaires à son aménagement, soulignant ainsi le principe de non-indemnisation dans ce contexte.
La décision confirme donc que les exigences de déplacement d’installations doivent être étayées par des preuves tangibles de risque, assurant ainsi le respect des droits des exploitants de réseaux.