2°) d'ordonner la suspension de l'acte contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
-l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du Syndicat casinos de France et du Syndicat des casinos modernes de France ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'en octobre 2016 le chef du service central des courses et jeux et le directeur de TRACFIN ont défini des " lignes directrices conjointes " sur les " obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles sont soumis les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux autorisés sur le fondement des articles L 321-1 et L 321-3 du code de la sécurité intérieure " ; que le Syndicat des casinos modernes de France et le syndicat " Casinos de France " se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 9 février 2017 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande de suspension de cet acte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire, cette direction d'administration centrale comprend notamment " le service central des courses et jeux " ; qu'en vertu du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité le chef de ce service d'administration centrale dispose d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale : " Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret " ; qu'en vertu de l'article R. 561-33 du code monétaire et financier le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget ; qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité que le directeur de TRACFIN dispose d'une délégation de signature de ces ministres ;
6. Considérant qu'ainsi que le ministre de l'intérieur l'a indiqué devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les " lignes directrices " litigieuses doivent être regardées comme ayant été arrêtées par le chef du service central des courses et des jeux et le directeur de TRACFIN dans le cadre de la délégation dont ils disposent de la signature des ministres auxquels ils sont rattachés ; que cet acte entrant dans la catégorie des actes réglementaires des ministres et de leurs circulaires et instructions de portée générale, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort tant du recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir que de la demande en référé tendant à sa suspension ; que c'est, dès lors, à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu sa compétence pour statuer sur cette demande ; que son ordonnance doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur la demande tendant à la suspension de l'acte attaqué ;
8. Considérant que la circonstance que les " lignes directrices " obligent les établissements de jeux à renforcer leur organisation interne en matière de lutte contre le blanchiment, dans une mesure dont les syndicats requérants ne soutiennent pas qu'elle serait hors de proportion avec les capacités économiques de ces opérateurs, n'implique pas qu'elles préjudicient de manière grave et immédiate à leurs intérêts ; que si les syndicats requérants font valoir qu'aucun délai n'est laissé aux intéressés pour mettre en oeuvre ces obligations nouvelles, alors qu'elles sont imposées à peine de sanctions administratives, il appartiendrait, en tout état de cause, à l'autorité habilitée à prendre ces sanctions de tenir compte, dans l'usage du pouvoir qui lui est ainsi conféré, du temps nécessaire à la mise en oeuvre de certaines des obligations en cause ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, les " lignes directrices " n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes faisant l'objet d'un signalement auprès de TRACFIN de la part d'un établissement de jeu d'identifier l'auteur de ce signalement, exposant ce responsable à des risques de représailles ; qu'ainsi l'argumentation présentée par les requérants n'est pas de nature à faire regarder comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que leur demande en ce sens ne peut, par suite, être accueillie ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les syndicats requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2017 est annulée.
Article 2 : La demande en référé présentée par le Syndicat des casinos modernes de France et le Syndicat " Casinos de France ", ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des casinos modernes de France, au Syndicat " Casinos de France ", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.