Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 août et 1er septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301191 du 23 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant des prélèvements sociaux, l'ambiguïté de la loi porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- le prix d'acquisition doit être majoré d'une somme de 3 583 euros et non de la somme de 2 515 euros retenue à titre forfaitaire dès lors qu'il justifie du coût des frais notariés pour un montant de 3 583 euros ;
- le prix d'acquisition doit être majoré de la somme de 16 550 euros ; cette somme correspond au coût des matériaux employés dans le cadre des travaux d'embellissement de l'immeuble ; il justifie de cet embellissement par les clichés photographiques de l'immeuble avant et après travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeB..., résidents néerlandais, ont acquis le 9 décembre 1988 une résidence secondaire à Bourg Fidèle (08) ; que cet immeuble a été cédé le 5 novembre 2012 ; que M. et Mme B...ont déclaré une plus-value immobilière de 30 114 euros à partir d'un prix de vente de 79 696 euros, d'un prix d'acquisition de 33 539 euros, de charges et indemnités diverses pour 8 497 euros, de frais d'acquisition calculés forfaitairement pour 2 515 euros et de travaux calculés forfaitairement pour 5 031 euros ; que la plus-value brute de 30 114 euros a été imposée à l'impôt sur le revenu à partir d'une plus-value nette de 15 659 euros ; que M. et Mme B...ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2012 à une cotisation d'impôt sur le revenu de 2 975 euros et à des cotisations de contributions sociales pour 2 427 euros ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 23 juin 2015, le tribunal a prononcé la décharge des cotisations de contributions sociales et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que le 5 octobre 2015, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a prononcé le dégrèvement d'une somme de 203 euros ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette somme ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) " ;
4. Considérant que M. B...soutient que le coût des matériaux qu'il a supporté pour 16 550 euros doit venir majorer le prix d'acquisition de l'immeuble aux lieu et place de la somme de 5 031 retenue par le service à titre forfaitaire ;
5. Considérant que M. B...reconnaît qu'il n'a pas conservé toutes les pièces justifiant de l'intégralité des dépenses engagées pour procéder à la rénovation de la fermette acquise en 1988 ; qu'il produit, en revanche, des clichés photographiques de l'immeuble en cause avant et après travaux ainsi qu'un état récapitulatif établi par ses soins ;
6. Considérant que si ces clichés photographiques révèlent l'ampleur des travaux effectués, ils ne permettent pas, d'une part, de déterminer s'ils ont été réalisés par une entreprise et, d'autre part, de justifier que la somme de 16 550 euros a bien été dépensée par M. B...pour l'acquisition des matériaux qui ont été employés dans le cadre de la réalisation desdits travaux ; que l'état récapitulatif établi par le contribuable lui-même ne constitue pas davantage une preuve suffisante ; que M. B...n'est, en conséquence, pas fondé à demander que la somme de 16 550 euros vienne majorer, pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition de l'immeuble aux lieu et place de la somme de 5 031 retenue par le service à titre forfaitaire ;
7. Considérant que, compte tenu du dégrèvement accordé en cours d'instance qui a rendu sans objet les conclusions tendant à contester les contributions sociales, le moyen tiré de ce que l'ambiguïté de la loi, s'agissant des prélèvements sociaux, porte atteinte au principe de sécurité juridique est inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 203 euros prononcé le 5 octobre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 15NC01868