1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante, fonctionnaire de police en poste à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille, a été affectée, à sa demande, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu d'un accord de coopération transfrontalière en matière policière et douanière passé le 5 mars 2001 entre les gouvernements français et belge. Elle y exerce, sous l'autorité de sa hiérarchie française, des missions de lutte contre l'immigration irrégulière et la délinquance transfrontalière, conjointement avec des fonctionnaires belges. En raison de cette affectation à Tournai, elle a demandé au ministre de l'intérieur de lui verser, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le remboursement de ses frais de transport entre son domicile familial et Tournai ainsi que les indemnités de mission prévues par le même décret. Le ministre de l'intérieur ayant implicitement rejeté sa demande, elle a demandé l'annulation de ce refus au tribunal administratif de Lille, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme en cause ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Lille et rejeté sa demande.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les frais de transport et les indemnités de mission :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 de ce décret dispose que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ". Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
3. En jugeant que la requérante était, à raison de sa " mise pour emploi opérationnel " au centre de coopération policière et douanière de Tournai, affectée à ce poste de manière permanente et sans limitation de durée, de sorte que ses trajets quotidiens entre son domicile personnel situé dans le département du Nord et son lieu de travail de Tournai ne pouvaient être regardés comme des déplacements temporaires pour l'application du décret du 3 juillet 2006, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, en déduire que, alors même que l'administration considérait que la résidence administrative de l'intéressée restait à Lille et qu'elle lui avait établi des ordres de mission mensuels pour exercer ses fonctions à Tournai, la requérante n'était pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport ou au paiement d'indemnités de mission sur le fondement de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnité de fidélisation en secteur difficile :
4. Il ressort des écritures de la requérante devant le tribunal administratif de Lille que celle-ci n'a pas sollicité le bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile prévue par l'article 2 du décret du 15 décembre 1999. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette des conclusions qu'elle n'a pas présentées à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait ni lieu de statuer au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer à la cour administrative d'appel, que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnité de fidélisation en secteur difficile.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 décembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnité de fidélisation en secteur difficile.
Article 2 : Le surplus du pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.