Résumé de la décision
M. D... et Mme B... ont contesté le rejet de leur demande d'indemnisation par le tribunal administratif de Lille, qui était fondé sur le non-respect d'un délai de production de documents. Ils ont saisi la cour administrative d'appel de Douai pour obtenir l'annulation de cette décision. La cour a jugé que, bien qu'ils aient produit les éléments demandés après la date initiale d'échéance, il était prouvé qu'ils avaient consulté tardivement la notification et que, par conséquent, ils avaient encore du temps pour répondre. L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai a été annulée, et le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser 3 000 euros à M. D... et Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité et respect des délais : La cour a souligné que les requérants avaient soutenu qu'ils avaient effectivement produit les documents demandés dans le délai imparti si l'on considère la date à laquelle ils avaient consulté la demande du greffe. Ce point est crucial car la prescription des délais de procédure dépend de la consultation effective des documents par les parties (voir article R. 611-8-2 du code de justice administrative).
2. Délai de production : L'ordonnance initiale du tribunal administratif avait énoncé un délai de quinze jours pour la production des éléments, qui a commencé à courir à partir de la date à laquelle les requérants ont pu consulter la demande de pièces. Étant donné qu'elle n'avait pas été consultée avant le 22 avril 2017, les requérants avaient effectivement respecté le délai en produisant leur réponse le 3 mai 2017.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'interprétation de plusieurs articles du code de justice administrative, en particulier :
- Code de justice administrative - Article R. 611-8-2 : Ce texte garantit que "toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique" des communications. Il précise également que les parties sont réputées avoir reçu cette communication à la date de première consultation, ce qui a été au cœur de la contestation concernant la date effective de transmission et l'irrecevabilité de la demande.
De plus, la cour note que la production tardive des éléments demandés n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité si elle est justifiée par la consultation effective. La décision aborde ainsi la notion de délais raisonnables en matière de procédure administrative, renforçant le droit des parties à une bonne administration de la justice.
En résumé, la décision met l'accent sur le respect des droits procéduraux et la nécessité d'une interprétation juste et équilibrée des délais, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas.