Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme F... C..., épouse G..., et d'autres requérants ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait refusé d'imposer à l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) de réparer les préjudices subis à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C de Mme J... C... (défunte). Les requérants soutenaient que cette contamination résultait de transfusions sanguines reçues dans les années 1979 et 1985. La cour a jugé que les requérants n'avaient pas prouvé l'existence de ces transfusions, et par conséquent, le régime de présomption légale ne s'appliquait pas. Le pourvoi a donc été rejeté.
Arguments pertinents
1. Charge de la preuve : La cour a déterminé que la preuve de l'existence des transfusions sanguines n'avait pas été apportée par les requérants. Les experts avaient estimé que ces transfusions étaient "seulement probables" et aucun élément probant, tel qu'une attestation d'un médecin, n'avait été fourni. Ainsi, il était de la responsabilité des requérants de prouver l'existence de la transfusion, comme l'exige le droit commun.
- Citation pertinente : "Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif."
2. Application de la présomption légale : La cour a conclu que, en l'absence de preuve de transfusion, le régime de présomption légale issu de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait s'appliquer. Ainsi, le juge a respecté le principe selon lequel le doute profite au demandeur, mais seulement si les éléments de preuve existent.
- Citation pertinente : "Il ressort au demeurant du dernier état des écritures de l'ONIAM qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour pour apprécier l'existence des transfusions sanguines en cause."
Interprétations et citations légales
1. Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : Cette disposition établit que pour les contaminations au virus de l'hépatite C survenues avant l'entrée en vigueur de la loi, le demandeur doit apporter des éléments permettant de présumer que la contamination est survenue à la suite d'une transfusion ou d'une injection de produits dérivés du sang. L'article précise également que c'est à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou injection n’est pas à l'origine de la contamination.
- Citation directe : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C... au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante, sauf disposition contraire.
- Dans cette affaire, la cour a décidé de ne pas faire droit aux demandes d'indemnisation réciproques au titre de l'article L. 761-1, soulignant que l'ONIAM n'était pas la partie perdante.
- Citation pertinente : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En raison de ces considérations, la cour a rejeté le pourvoi et a précisé que les requérants n'avaient pas établi l'existence des faits allégués en rapport avec la contamination.