Résumé de la décision
La société Acom conteste la décision du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de réduction de la taxe de balayage pour les années 2012 à 2015, taxée sur un immeuble qu'elle possède à Paris. La cour a confirmé que le montant de la taxe était correctement calculé, prenant en compte non seulement les surfaces correspondant aux façades, mais aussi des secteurs de jonction à l’angle des rues. Le pourvoi de la société Acom a été rejeté, ainsi que ses demandes de remboursement des frais juridiques, ainsi que celles de la Ville de Paris.
Arguments pertinents
1. Méthode de Calcul de la Taxe de Balayage : La cour a jugé que le calcul de la taxe était en accord avec les dispositions légales en vigueur. En effet, « la taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition » et néanmoins, le tribunal a confirmé que le calcul incluait correctement les secteurs de jonction en vertu du droit applicable.
2. Examen des Surfaces de Jonction : Le tribunal a réaffirmé qu'il était nécessaire de prendre en compte les surfaces de jonction pour assurer la continuité des surfaces prises en compte pour le calcul. La disposition contenant la règle de calcul stipule que dans le cas de façades formant un angle, il faut inclure « la surface du ou des secteurs de disque ».
3. Absence d'Erreur de Droit : La cour conclut que le tribunal administratif n’avait pas commis d'erreur de droit en tenant compte des surfaces de jonction, affirmant que cela était conforme à l'intention législative régissant le calcul de la taxe.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 1528 : Cet article précise que "Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage". Il est également précisé que la taxe est calculée en fonction de l'aire de façade et des surfaces de continuité.
- Constitution du calcul de la taxe : L'article stipule que « la taxe est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété ». Cela se traduit par une exigence de prise en compte des spécificités architecturales des propriétés riveraines, comme les pans coupés, afin d'assurer un calcul juste et précis.
- Sur la continuité des surfaces : Le jugement précise que « dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle... il y a lieu d'inclure... les secteurs de disque » ce qui a été déterminant pour le calcul de la surface taxable, confirmant ainsi la méthodologie suivie par la Ville de Paris.
Cette décision souligne l'importance de l'approche précise appliquée dans le cadre de la taxe de balayage et témoigne d'une interprétation rigoureuse des règles fiscales par le juge administratif.