Résumé de la décision
La société Socoprim a contesté la décision de l'administration fiscale qui a fixé son bénéfice imposable pour l'exercice clos en 2013 à 126 503 euros, à la suite d'une vérification de comptabilité. L'administration a rejeté la demande de la société visant à imputer une fraction de son déficit de 2014 sur ce bénéfice, arguant que celui-ci devait être regardé comme distribué. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce rejet. La société s'est alors pourvue en cassation, et le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments de calcul du résultat.
Arguments pertinents
1. Nature des bénéfices distribués : Le Conseil d'État a statué que le bénéfice de 126 503 euros ne pouvait être considéré comme distribué sur la seule base de réintégrations et remises en cause de charges. Une analyse plus nuancée des éléments constitutifs du bénéfice était nécessaire. Le Conseil a précisé que la cour devrait examiner si les modalités de calcul du bénéfice impliquaient réellement une distribution effective.
2. Application de l’article 220 quinquies du code général des impôts : Le Conseil d'État a rappelé que cet article permet à une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés d'imputer un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans des limites précises. Cette possibilité a été négligée par la cour d'appel.
3. Manque d'incidence de certaines corrections comptables : La cour administrative d'appel a écarté l'argument de la société selon lequel les réajustements de stocks n'entraînaient pas de désinvestissement et n'affectaient pas effectivement le bénéfice distribué. Le Conseil d'État a jugé que cette évaluation était inappropriée.
Interprétations et citations légales
- Article 220 quinquies du code général des impôts : Cet article stipule que « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice peut (...) être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice ». Cela indique clairement que la possibilité d'imputation d'un déficit ne doit pas être écartée en fonction d'une simple requalification des bénéfices.
- Article 109 du code général des impôts : Selon cet article, « sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Cette définition souligne la nécessité d'établir un lien concret entre les bénéfices déclarés et la réalité des distributions pour valider la requalification des bénéfices.
Le Conseil d'État a conclu que la cour d'appel avait omis de prendre en compte des éléments décisifs qui auraient pu influencer l'appréciation du caractère « distribué » des bénéfices. Cette erreur de droit a justifié l'annulation de l'arrêt contesté et le renvoi de l'affaire pour un nouvel examen en tenant compte de l'ensemble des éléments comptables pertinents.