Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 21 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'entreprise Floride ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise Floride exploite dans un même local, sous l'enseigne " Troc.com ", une activité d'achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé qu'eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerçait son activité et au montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de ses activités d'achat-revente et de dépôt-vente, elle entrait dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales mais a constaté qu'elle n'avait déposé, au titre des années 2011 à 2014, aucune déclaration au titre de cette taxe. L'administration a, par conséquent, assujetti la société à cet impôt selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a accordé à la société Floride la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dues au titre des années 2011 et 2012 correspondant à la prise en compte, pour la détermination du tarif de la taxe qui est fonction du chiffre d'affaires par mètre carré, s'agissant de son activité de dépôt-vente, des seules commissions reçues au titre des ventes de biens réalisées au cours des années 2010 et 2011 et non de leur prix de vente total.
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (...) s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / (...) La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. / Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable ". Entrent dans le champ d'application de ces dispositions les surfaces affectées par une entreprise à une activité de dépôt-vente, consistant à exposer dans un magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n'acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission rémunérant son activité d'intermédiaire.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale : " Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. (...) / Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées (...) ". Le V de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " L'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui qui s'entremet dans une livraison de bien ou de prestation de services est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés ". Aux termes du III de l'article 256 bis du même code : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui n'ont, contrairement à ce que soutient le ministre, pas été rendues inapplicables du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle a seulement eu pour effet de priver de portée la condition tenant au bénéfice des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, que lorsqu'une entreprise exerce une activité de dépôt-vente, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises dont elle n'acquiert pas la propriété, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission rémunérant son activité d'intermédiaire et qui constitue une activité de vente en l'état de marchandises à des consommateurs finaux, c'est-à-dire une vente au détail au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe, au sens et pour l'application de ces dispositions, est celui issu des commissions rémunérant l'activité d'intermédiaire.
5. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait lieu de prendre en compte, pour déterminer le chiffre d'affaires de la société requérante au titre de l'activité de dépôt-vente qu'elle exerce dans les locaux en litige, que le montant des commissions qu'elle avait reçues à raison des ventes de biens réalisées au cours de chacune des années concernées. Il n'a pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son jugement d'une contradiction de motifs en retenant ce mode de détermination du chiffre d'affaires sans remettre en cause la qualification de vente au détail, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, de l'activité en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'État versa à l'entreprise Floride une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Floride.