Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... a saisi la commission de médiation des Hauts-de-Seine pour obtenir la reconnaissance de la priorité et de l'urgence de sa demande de logement social, arguant que son logement était manifestement suroccupé. La commission a rejeté sa demande, considérant que son appartement de 53 m² était conforme aux exigences minimales en matière de surface habitable prévue pour un foyer de cinq personnes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Cependant, la cour administrative d'appel a constaté que le tribunal avait commis une erreur en fondant son jugement sur des critères inappropriés. Le ministre de la cohésion des territoires a donc obtenu l'annulation du jugement du tribunal administratif, et l'affaire a été renvoyée pour être reconsidérée.
Arguments pertinents
1. La surface habitable conforme : Le tribunal a incorrectement appliqué les critères d'évaluation de suroccupation du logement. Selon l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, la surface minimale pour un foyer de cinq personnes est de 43 m², et Mme A... occupe un logement de 53 m², ce qui ne permet pas de qualifier le logement de suroccupé.
> « ... en se fondant [...] sur les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 [...] alors que le seuil de surface habitable devait être apprécié au regard des critères fixés par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. »
2. Conditions d'urgence : Seules les personnes dont le logement ne respecte pas les surfaces minimales définies peuvent être qualifiées de prioritaires pour l'attribution d'un logement social, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
> « ... une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire [...] si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. »
Interprétations et citations légales
Les décisions relatives à la qualification de suroccupation des logements doivent se baser sur des critères précis énoncés dans le code de la sécurité sociale. Les articles pertinents incluent :
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-2-3 :
- Cet article décrit les conditions dans lesquelles une personne peut saisir la commission de médiation en cas de situation de logement suroccupé ou indécent.
- Code de la sécurité sociale - Article D. 542-14 :
- Cet article établit les normes minimales de surface habitable, précisant qu'un logement doit avoir une surface habitable d'au moins 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire, jusqu'à un maximum de 70 m².
> « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : [...] 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes [...] . »
La décision de la cour souligne l'importance d'appliquer rigoureusement ces critères pour garantir la protection des droits des demandeurs de logement social, et insiste sur le fait que les décisions de la commission de médiation doivent s'aligner sur les dispositions spécifiques établies dans le code applicable.