Résumé de la décision
La décision concerne le recours de Mme B... contre le refus d'inscription de son nom au tableau de l'ordre des pharmaciens, décision prise par le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens en date du 3 mai 2017. Ce refus était motivé par l'absence de diplôme d'études spécialisés et d'une expérience de deux ans à temps plein en tant que pharmacien. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours comme tardif. La requête de Mme B... a été jugée non fondée et a été rejetée.
Arguments pertinents
Dans sa décision, le tribunal a statué sur la recevabilité de la requête de Mme B..., en considérant que :
1. Tardiveté du recours : Mme B... avance que des difficultés personnelles, dont un incendie et un déménagement, constituent des motifs indépendants de sa volonté pour justifier la tardiveté de son recours. Le tribunal a considéré que « de telles circonstances, qui, aussi éprouvantes soient-elles, n'ont pas placé l'intéressée dans un cas de force majeure l'empêchant de former son recours en temps utile », soulignant ainsi que ces circonstances ne justifient pas le non-respect des délais.
2. Circonstances postérieures : Les événements survenus après la décision attaquée, tels que le déménagement à Tarascon et le décès de son père, n'ont pas été jugés pertinents pour la recevabilité du recours, car ils ne peuvent pas avoir d'impact rétroactif sur la situation initiale.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à des principes juridiques établis concernant les délais de recours, notamment en ce qui concerne les circonstances pouvant entraîner leur interruption. Les dispositions du Code de justice administrative sont appliquées :
1. Article L. 521-1 : Cet article précise les délais dans lesquels les recours peuvent être formés. La juridiction a souligné que le recours doit être introduit dans les délais impartis, et que des événements personnels ne justifient pas une prolongation de ce délai.
2. Article L. 761-1 : Ce texte concerne la possibilité de demander le remboursement des frais exposés pour les recours. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en vertu de cet article, indiquant ainsi que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une allocation d'indemnité.
En résumé, la décision de rejet se fonde sur une interprétation stricte des délais de recours et des conditions entourant la notion de force majeure, ainsi que sur l'absence de circonstances atténuantes pertinentes pour la recevabilité du recours. Les arguments de Mme B..., bien que compréhensibles sur un plan personnel, n’ont pas été jugés suffisants pour influer sur la légalité de la décision attaquée.