Résumé de la décision
La présente décision concerne un litige entre la commune de Pointe-à-Pitre et la société Sodimat, suite à la défaillance d'une balayeuse achetée en 2006. La commune a restitué l'équipement après de nombreuses pannes et a poursuivi la société pour obtenir des dommages-intérêts. Le tribunal administratif de Basse-Terre a initialement rejeté la demande de la commune, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, condamnant la société à rembourser le prix de la balayeuse et à verser des dommages-intérêts. La décision en appel est, cependant, partiellement annulée par le Conseil d'État, qui juge que la responsabilité de la société ne peut être engagée pour des périodes antérieures à la livraison effective de l'équipement.
Arguments pertinents
1. Sur la prescription de l'action : La cour a constaté que la commune avait découvert le défaut de la balayeuse dès le 4 octobre 2007, mais qu'elle n'avait pris pleinement conscience de l'étendue des vices qu'à partir du rapport d'expertise du 30 juillet 2009. Cette constatation a permis de rejeter l'argument de la société Sodimat selon lequel l'action de la commune aurait été prescrite. Le Conseil d'État a souligné : "la société Sodimat n'est pas fondée à soutenir que l'action de la commune [...] aurait été prescrite".
2. Sur la garantie des vices cachés : Le Conseil d'État a précisé que la responsabilité de la société Sodimat ne peut être engagée pour des périodes antérieures à la livraison de la balayeuse, c'est-à-dire avant le 31 août 2006. L'arrêt a été entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que la responsabilité était engagée à partir de la date de réception, qui est antérieure à la livraison. Le Conseil a noté : "la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs en tant qu'il statue sur les conclusions de la commune tendant à l'indemnisation de son préjudice".
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1641 : Ce texte définit la garantie du vendeur en cas de vices cachés, stipulant que le vendeur est "tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine". Ceci souligne le fondement sur lequel la commune a engagé la responsabilité de la société.
2. Code civil - Article 1645 : Cet article précise que si le vendeur connaît les vices, il doit en plus de la restitution du prix, verser des dommages et intérêts. Cette disposition a été pertinente dans le cadre de l’appréciation des conséquences financières pour Sodimat.
3. Code civil - Article 1648 : Il dispose que "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice". Le Conseil d'État a jugé que le délai ne commençait à courir qu'à partir de la prise de connaissance de l’ampleur des défauts, ce qui a été déterminant pour le rejet de la demande de prescription de Sodimat.
Ainsi, certaines interprétations des dispositions légales applicables ici mettent en avant l'importance de la connaissance des vices par l'acheteur et le moment de la livraison effective dans l’appréciation des droits à réparation en cas de défaillance d’un produit délivré au titre d’un marché public.