Résumé de la décision
La présente décision concerne une requête du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargi demandant l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger certaines dispositions réglementaires du décret du 9 octobre 2015. Ces dispositions stipulent que le repos quotidien après une astreinte est garanti pour les praticiens concernés, mais ne reconnaissent pas les périodes d'astreinte effectuées à domicile comme du temps de travail effectif, en contradiction selon le syndicat avec la directive 2003/88/CE. La décision de la cour a été de rejeter cette requête, considérant que les dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive européenne.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification du temps de travail : La cour a jugé que les dispositions attaquées garantissent un repos quotidien après un déplacement durant l’astreinte et qualifient le temps d’intervention sur place ainsi que le temps de trajet comme du temps de travail effectif. Cependant, ces dispositions ne s'opposent pas à la reconnaissance de périodes d’astreinte où le praticien est à la disposition de l’employeur. Par conséquent, le syndicat ne peut pas soutenir que ces règles sont incompatibles avec la directive européenne.
Citation pertinente : « Elles n’ont donc ni pour objet ni pour effet d’exclure la comptabilisation comme temps de travail, au sens de la directive du 4 novembre 2003. »
2. Sur la directive 2003/88/CE : L'article 2 de cette directive définit le temps de travail comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur ». Les dispositions litigieuses ne contredisent pas cette définition, car rien dans le texte ne prive les praticiens d’être considérés comme étant à disposition lorsque cela est le cas.
Citation pertinente : « Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif. »
Interprétations et citations légales
La décision interprète les dispositions issues du Code de la santé publique, plus précisément les articles R. 6152-27, R. 6152-224, R. 6152-407, R. 6152-504, et R. 6152-606. Chacun de ces articles est reconfiguré pour garantir aux praticiens un repos quotidien après une astreinte, mais en limites claires. Ces dispositions ne vont pas à l'encontre de la directive européenne, au contraire, elles s'inscrivent dans son cadre.
1. Article 2 de la directive 2003/88/CE :
- « Quand un travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, cela constitue du temps de travail. »
2. Code de la santé publique - Article R. 6152-607 (dans le contexte du décret) :
- « Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. »
La décision souligne que les règles en question garantissent vraiment des droits au praticien tout en permettant que certaines périodes, telles que celles passées à domicile durant une astreinte, puissent être traitées de manière distincte selon les conditions d’astreinte. Ce raisonnement a conduit à l'irrecevabilité de la requête du syndicat.
Le jugement a donc été rendu dans le respect des textes et dans la logique d'une interprétation équilibrée entre les droits des praticiens et les obligations de l'employeur, conformément aux objectifs de la directive européenne.