Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... C... a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C en 1990, qu'il impute à des transfusions sanguines reçues entre 1976 et 1986. Le tribunal administratif de Rouen a initialement condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à indemniser M. C... et sa famille pour les préjudices subis. Cependant, la cour administrative d'appel de Douai a révisé à la baisse l'indemnisation accordée à son épouse, Mme A... C..., à 5 000 euros, pour son préjudice moral. Le Conseil d'État, après avoir admis le pourvoi des consorts C..., a annulé cette décision et a réévalué l'indemnisation due à Mme C... à 10 000 euros, en tenant compte des répercussions profondes sur sa vie personnelle et professionnelle.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fondé sa décision sur le fait que la cour administrative d'appel a sous-estimé les préjudices subis par Mme A... C..., en ne considérant pas l'ensemble de la dégradation de son état psychologique et de ses conditions de vie. Il a souligné qu'en n'évaluant pas correctement les impacts de la maladie de son époux, la cour avait commis une « dénaturation » des faits. Le Conseil d’État a ainsi réaffirmé : « il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que les préjudices propres de Mme C... consistaient également en une dégradation de son état psychologique et de ses conditions de vie personnelle et professionnelle ».
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a appliqué les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, qui lui permet de régler l'affaire au fond lorsque cela est pertinent. L'article stipule que le Conseil d'État peut décider de la matérialité des faits à la lumière des éléments présentés.
Concernant l'indemnisation, le Conseil d'État a pris en compte non seulement le préjudice moral mais également les effets prolongés sur la vie de Mme C..., citant : « de 1987 à 2008, le traitement de son époux a eu d'importantes répercussions sur sa vie de couple, sa vie familiale et ses relations sociales ».
Enfin, les articles L. 761-1 du code de justice administrative, relatifs aux frais de justice, ont été également évoqués pour déterminer que l’ONIAM doit verser une somme de 3 000 euros aux consorts C..., tout en rejetant les conclusions de l’ONIAM qui cherchait à faire supporter des frais aux consorts qui n’étaient pas la partie perdante. Cette décision souligne le principe selon lequel les frais doivent être pris en charge par la partie perdante dans un litige pour protéger les droits des victimes.