1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C...B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2016, présentée pour Mme B... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne a retiré à Mme B...sa carte de résidente valable jusqu'au 4 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de son arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, au motif que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude dès lors que la requérante s'était séparée de son époux 22 jours après avoir obtenu ce titre puis avait obtenu le divorce le 14 juillet 2015 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration, et non à la requérante dont la bonne foi se présume, d'apporter la preuve de la fraude ; que par suite, en relevant qu'il existait un doute sur le caractère frauduleux du mariage de MmeB..., mais que les documents produits par la requérante ne permettaient pas de le regarder comme sérieux, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait peser la charge de la preuve sur la requérante et non sur l'administration ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance du 17 mai 2016 doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MmeB..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, en premier lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption ; qu'ainsi, en l'espèce condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement " ; qu'au titre de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
7. Considérant que le préfet, dans l'arrêté dont la suspension est demandée, relève, d'une part, que Mme B...a obtenu son titre de séjour le 5 septembre 2013, qu'elle déclare être séparée de son époux depuis le 27 septembre 2013, soit 22 jours après la délivrance de ce document, et que son divorce a été prononcé, à sa demande, le 14 mai 2015 et, d'autre part, qu'elle n'a pas fait état de son changement de domicile auprès des services préfectoraux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déposé une main courante le 27 septembre 2013 au commissariat d'Athis-Mons par laquelle elle a signalé que c'est son son mari qui a quitté le domicile conjugal ; que cette déclaration de rupture de la vie commune atteste l'intention de la requérante de ne pas dissimuler à l'administration cette situation ; que la circonstance que le divorce ait été sollicité par l'intéressée le 9 mars 2015 n'est pas plus de nature à établir une intention de la requérante d'échapper à l'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code précité ; que l'omission de déclaration des changements d'adresse de MmeB..., en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, n'établit pas davantage son intention de frauder ; qu'enfin, l'administration ne conteste pas l'affirmation de la requérante selon laquelle elle s'est mariée avec M. A...en 2011 et a eu une vie commune avec lui jusqu'en septembre 2013, en particulier depuis son entrée en France en avril 2012 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'une fraude était avérée est un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
8. Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, il ne ressort pas avec évidence des données de l'affaire qu'un autre motif serait susceptible de fonder légalement la décision ; qu'il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs invoquée par le ministre de l'intérieur ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que la suspension des effets de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2016 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la carte de résident de Mme B... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de celle-ci ni de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la procédure tant devant le Conseil d'Etat que devant le juge des référés du tribunal administratif ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2016 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.