2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Blois.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...a été recruté par le centre hospitalier de Blois, avec lequel il a conclu, le 10 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste d'informaticien puis d'ingénieur hospitalier ; que le 20 janvier 2017, le directeur de l'établissement a pris à son encontre une décision de licenciement sans préavis ni indemnité ; que, par une ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les effets de cette décision et ordonné la réintégration de l'intéressé dans les effectifs du centre hospitalier à compter de la date effective de son licenciement ; que le centre hospitalier de Blois se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction issue du décret du 5 novembre 2015 : " I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. (...) II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; (...) 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de ce décret, dans sa rédaction issue du même décret : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (...) " ; qu'en application du IV de l'article 58 du décret du 5 novembre 2015 : " Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci " ; qu'aux termes du V de ce même article : " Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de consultation des commissions consultatives paritaires sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme des agents contractuels des établissements hospitaliers ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la mise en place de ces commissions et, au plus tard, lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, qui doit intervenir à la fin de l'année 2018 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et il n'a pas été contesté qu'aucune de ces commissions n'avait encore été mise en place à la date de la décision de licenciement de M. A...; que, par suite, en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement de M. A... le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire prévue par les articles 2-1 et 44 du décret du 6 février 1991, dans leur rédaction issue du décret du 5 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ;
5. Considérant toutefois que le juge des référés a relevé que si M. A...a manqué à son obligation de loyauté en enregistrant, à l'insu de son supérieur hiérarchique, un entretien avec ce dernier, il a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que ce comportement fautif s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées dans la survenue desquelles les responsabilités apparaissent multiples ; que, dès lors, en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement du 20 janvier 2017 le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier avait commis une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction infligée à l'intéressé, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que ce motif suffit à justifier la suspension par le juge des référés des effets de la décision du 20 janvier 2017 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant injonction au centre hospitalier de Blois de réintégrer M. A...dans ses effectifs " à compter de la date effective de son licenciement ", et non à compter de la notification de son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que le centre hospitalier de Blois est, par suite, fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au centre hospitalier de Blois d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2017 est annulé en tant qu'il prévoit que l'injonction adressée au centre hospitalier de Blois de réintégrer M. A...dans ses effectifs prendra effet à une date antérieure à celle de la notification de cette ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Blois est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Blois et à M. B... A....