Résumé de la décision
La décision porte sur la contestation par l'association Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir (UNPACT) des dispositions du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017, qui vient modifier la classification des armes en matière de sécurité intérieure. Ce décret classe certaines armes, auparavant en catégorie B soumise à autorisation, dans la catégorie A, qui interdit leur acquisition et détention. Deux des requérants se dessistent, et la requête est finalement rejetée. La cour conclut que les dispositions contestées n'emportent pas d'effet rétroactif et que les autorisations existantes restent valides jusqu'à leur terme.
Arguments pertinents
1. Classification des armes : La décision souligne que le décret a pour but de renforcer la régulation des armes à forte capacité de tir. L'article R. 311-2 du Code de la sécurité intérieure classe notamment en catégorie A les armes « alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité » si elles permettent le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement.
> « Cette mesure a pour objet d'interdire l'acquisition ou la détention des armes alimentées par bande qui étaient jusqu'alors classées en armes de catégorie B soumises à autorisation ».
2. Justification du régime : La cour reconnaît que les armes concernées présentent un danger accru, justifiant ainsi la restriction. Le ministre de l’intérieur a précisé que ces armes, transformées à partir d’armes automatiques, pourraient potentiellement retrouver leur capacité d’origine.
> « L'auteur du décret attaqué... n'a pas fait une inexacte appréciation du danger présenté par ces armes ».
3. Différenciation de traitement : La cour justifie la distinction entre les détenteurs d'armes à bande et ceux d'autres types d'armes sur la base des caractéristiques de dangerosité et de capacité de tir.
> « La différence de situation entre les détenteurs d'armes alimentées par bande et les détenteurs d'autres armes justifie la différence de traitement ainsi créée entre eux ».
4. Validité des autorisations existantes : Le jugement indique que les autorisations d'acquisition et de détention délivrées avant l'entrée en vigueur du décret continuent à être valides jusqu'à leur terme, évitant ainsi un effet rétroactif.
> « Les autorisations d'acquisition et de détention... conservent leur validité jusqu'à leur terme ».
Interprétations et citations légales
L'analyse de cette décision repose sur l'interprétation des textes issus du Code de la sécurité intérieure et du décret du 9 mai 2017.
1. Code de la sécurité intérieure - Article L. 311-2 : Cet article définit les différentes catégories de matériels de guerre, en établissant des distinctions quant à leur acquisition et détention, essentielles pour comprendre les fondements de la classification.
2. Code de la sécurité intérieure - Article R. 311-2 : Cet article précise les catégories et types d'armes, y compris la catégorisation des armes « à répétition semi-automatique » et l'ajout des armes « alimentées par bande ». Ceci est clé pour appréhender les changements apportés par le décret.
> «...classant en catégorie A les armes à feu d'épaule... permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement ».
3. Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 : Le décret a introduit des mesures spécifiques sur la circulation des armes, claquant des restrictions sur celles qui génèrent des risques accrus. Son objet est de limiter l'accès aux armes à répétition que l'on pourrait potentiellement modifier pour en revenir à leur état initial.
L'affaire illustre donc l'équilibre à trouver entre le droit à la possession d'armes et les impératifs liés à la sécurité publique, tout en respectant le cadre légal établi par le législateur.