Résumé de la décision
L'affaire concerne M. A... C..., contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins fournis par un établissement de santé. Suite à sa contamination, les consorts C... ont demandé réparation auprès de divers organismes, notamment l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). Ce dernier a demandé à ce que ses coûts soient couverts par l'Etablissement français du sang (EFS), qui a cherché à être totalement déchargé de ses condamnations. Dans un arrêt du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel a partiellement rejeté sa demande et a réduit la somme due à l'ENIM. L'EFS s'est pourvu en cassation.
La décision de la cour administrative d'appel a été confirmée par le Conseil d'État, qui a rejeté le pourvoi de l'EFS sur le fondement de la prescription de l'action d'assurance et la santé publique. La cour a jugé que la prescription opposée à l'EFS ne relevait pas des cas d'absence ou d'expiration de l'assurance, et que l'ENIM n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Arguments pertinents
1. Prescription et assurance :
La cour a considéré que la prescription biennale qui avait été opposée à l'EFS par son assureur ne pouvait être assimilée à aucune des conditions qui exonéreraient l'EFS de sa responsabilité selon l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique. Elle a affirmé que "la prescription biennale opposée à l'EFS... ne pouvait être assimilée ni à une absence d'assurance... ni à un dépassement de la garantie d'assurance..."
2. Statut de l'ENIM :
L'ENIM, étant la partie qui a demandé réparation dans cette instance, n'est pas la partie perdante, ce qui exclut toute charge financière à sa charge selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, affirmant que "les dispositions de l'article... font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ENIM."
Interprétations et citations légales
Les décisions prises reposent sur plusieurs textes juridiques clés :
- Code de la santé publique - Article L. 1221-14 :
Cet article énonce les principes de l'indemnisation des victimes de contaminations par transfusion sanguine, stipulant que "la victime est indemnisée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale." L'alinéa 8 précise les conditions dans lesquelles l'ONIAM ne peut pas exercer d'action subrogatoire contre l'EFS, ce qui a été au cœur du débat sur la responsabilité.
- Code des assurances - Article L. 114-1 :
Ce texte détermine les délais de prescription liés aux actions d'assurance. La cour a précisé que "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance". Ce point a été crucial pour établir que la prescription opposée à l'EFS ne justifiait pas sa demande de décharge complète.
Ces deux textes montrent comment le Conseil d'État a interprété le cadre législatif en tenant compte des spécificités des contrats d'assurance et des obligations d'indemnisation liées à des préjudices de santé. L'application cohérente de ces articles a permis de clarifier la responsabilité de l'EFS dans cette affaire et d'établir les limites de son recours à l'assurance.