1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. B...A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...B...A..., ressortissant soudanais auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié, a obtenu, à ce titre, une carte de résident le 29 avril 2015 ; que, le 11 août 2015, il a demandé au préfet de l'Hérault de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis français ; que le préfet de l'Hérault a refusé le 27 novembre 2015 au motif que le titre présenté était périmé depuis le 11 mars 2005 ; qu'il a rejeté le 12 janvier 2016 le recours gracieux de M. B...A... ; que M. B...A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en excès de pouvoir dirigé contre les décisions du préfet de l'Hérault ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'échange de son permis ;
2. Considérant, d'une part, que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221 3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / B. - Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". / (...) / III. - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir. / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 citées ci-dessus que le préfet ne peut légalement refuser d'échanger le permis de conduire étranger présenté par un réfugié contre un permis français au motif que le permis a expiré, si son expiration est intervenue entre la date d'obtention du titre de séjour provisoire et la date de la demande d'échange ; qu'il résulte également des dispositions de cet article que le préfet ne saurait refuser l'échange au motif que le permis a expiré avant l'obtention du titre de séjour provisoire, si, à la date de son expiration, son renouvellement était soumis à l'acquittement d'une taxe ou à un examen médical ; que, par ailleurs, eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève citées au point 2, et alors même que le réfugié ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012, les autorités françaises ne sauraient légalement refuser l'échange au motif que ce titre n'est plus en cours de validité, si l'intéressé s'est trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il est exposé dans son pays ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le préfet de l'Hérault avait pu légalement refuser l'échange du permis de M. B...A...au seul motif que ce dernier ne démontrait pas qu'à la date d'expiration de ce titre, antérieure à l'obtention de son titre de séjour, son renouvellement aurait été soumis à l'acquittement d'une taxe ou à un examen médical, sans rechercher s'il ne ressortait pas des circonstances également invoquées par l'intéressé que celui-ci devait être regardé comme s'étant trouvé empêché d'en obtenir le renouvellement par le risque de persécutions auquel il était exposé dans son pays, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son jugement ;
6. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B...A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.