2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la requête ;
3°) de mettre à la charge du CHCB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP OHL, Vexliard, avocat des consortsH..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier Côte Basque.
1. Considérant que, le 18 octobre 2012, Mme G...H..., alors âgée de 78 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'Orthez, à la suite d'un accident domestique au cours duquel la partie proximale de son index droit avait été sectionnée ; qu'elle a été transférée au centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) où a été réalisée, le jour même, une intervention chirurgicale sous anesthésie locale consistant dans l'amputation trans-métacarpienne de l'index, la pose de broches par ostéosynthèse transversale et la réparation des tendons ; que Mme H...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à la condamnation du CHCB au versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son transfert et de sa prise en charge dans cet établissement ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande ; que Mme H...s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; qu'à la suite de son décès, ses enfants ont repris l'instance ;
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a retenu, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que Mme H...n'était pas fondée à soutenir que son transfert au CHCB lui avait fait perdre une chance de prévenir l'amputation complète de son index droit dès lors qu'il résultait de l'instruction qu'elle n'aurait pu être prise en charge dans des conditions plus efficaces dans un autre établissement, et en particulier à la clinique Labat d'Orthez ; que, toutefois, la requérante faisait également valoir qu'elle avait expressément refusé d'être transférée au CHCB et qu'en ne tenant pas compte de ce refus, l'établissement avait commis une faute lui ayant causé un préjudice moral ; que le tribunal n'a pas statué sur la réparation de ce préjudice ; que, par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant l'existence d'une faute médicale après avoir retenu, au vu du rapport d'expertise, d'une part, que le type d'intervention choisi, à savoir l'amputation de l'index avec résection partielle du second métacarpien, était conforme aux règles de l'art, dès lors qu'en cas de réimplantation de l'index, la main serait restée douloureuse et non fonctionnelle et, d'autre part, que l'opération s'était parfaitement déroulée, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement au regard de l'argumentation dont il était saisi, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment " ;
5. Considérant qu'en retenant que, comme l'indiquait l'expert, aucune option thérapeutique autre que l'amputation complète de l'index ne pouvait être raisonnablement envisagée, de sorte que l'absence d'information suffisante de la patiente sur l'opération envisagée, qui était impérieusement requise à brève échéance, ne l'avait pas privée d'une chance de se soustraire à cette amputation, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, toutefois, Mme H...faisait également valoir qu'elle avait subi un préjudice moral du fait qu'elle n'avait pas été informée du type d'intervention qui serait pratiqué ; que le tribunal n'a pas statué sur la réparation d'un tel préjudice ; que, par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme H..., d'une part, du fait qu'il n'a pas été tenu compte du refus de Mme H... d'être transférée au CHCB et, d'autre part, qu'elle n'a pas été informée de l'intervention envisagée ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte de l'instruction ni que le CHCB aurait été informé du refus, exprimé par Mme H...lors de sa prise en charge par le service d'aide médicale urgente puis lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier d'Orthez, d'être prise en charge dans cet établissement ni que la patiente aurait réitéré ce refus lors de son arrivée au CHCB ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CHCB aurait commis une faute ayant consisté à passer outre au refus de leur parente de se faire soigner dans cet établissement ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme H..., qui avait demandé avec insistance lors de son admission le 18 octobre 2012 que la partie de son index droit accidentellement sectionnée puisse être réimplantée, ait été préalablement informée que l'intervention aurait au contraire pour objet l'amputation trans-métacarpienne de ce doigt ; que, dès lors, et alors même que, comme il a été dit, l'intervention chirurgicale réalisée était impérieusement requise, de sorte que le défaut d'information de la patiente n'a pas privé celle-ci d'une chance d'éviter l'amputation, et que les médecins n'ont pas commis de faute en s'abstenant de pratiquer une réimplantation de l'index, qui n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, les requérants sont fondés à demander que le CHCB répare le préjudice moral subi par Mme H...faute d'avoir pu se préparer moralement au résultat de l'intervention ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H..., qui n'a découvert l'objet réel de l'intervention que le lendemain de cette dernière, en condamnant le CHCB à verser aux requérants une somme globale de 2 000 euros ;
10. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr F...par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2013 et taxés à la somme de 750 euros par ordonnance de ce président du 20 novembre 2013, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge définitive du CHCB ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsH..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par le CHCB et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHCB le versement aux consorts H...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif que dans le cadre de la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2015 est annulé en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme H...du fait qu'il n'a pas été tenu compte de son refus d'être transférée au CHCB et qu'elle n'a pas été informée du type d'intervention envisagé.
Article 2 : Le CHCB est condamné à verser aux consorts H...une indemnité de 2 000 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise diligentée par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2013, taxés et liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge définitive du CHCB.
Article 4 : Le CHCB versera aux consorts H...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHCB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...H..., premier requérant dénommé, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Copie en sera adressée à M.F..., expert.