Résumé de la décision
M. A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Château-Thierry, a demandé le versement d'une somme de 90 963 euros pour la rémunération de temps de travail additionnel effectué entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2010. Sa demande a été rejetée par l'administration, entraînant un recours devant le tribunal administratif, qui a également rejeté sa demande. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai confirmant cette décision a été contesté. La cour a annulé cet arrêt, considérant que les tableaux fournis par M. A... constituaient un commencement de preuve suffisant en l'absence de contestation sérieuse de la part de l'administration. En conséquence, l'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel et le centre hospitalier a été condamné à verser 3 000 euros à M. A... pour ses frais de justice.
Arguments pertinents
L'un des arguments clés de la décision repose sur la constatation que les tableaux récapitulatifs fournis par M. A... indiquaient un dépassement de ses obligations de service. Le rapport souligne que l'administration n'a pas produit d'éléments probants pour contester ces tableaux. La cour a jugé que « les tableaux produits constituaient un commencement de preuve qui, en l'absence d'une contestation sérieuse de la part de l'administration, permettait de retenir l'existence d'un temps de travail additionnel ». Cette absence de preuve de la part de l'administration a été critique, car elle a conduit à une erreur de droit dans l'appréciation des faits.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie notamment sur les dispositions de l'article R. 6152-27 du Code de la santé publique, qui détermine les obligations de service des praticiens hospitaliers. Selon cet article :
- « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine.»
- « Le praticien peut accomplir... un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités... »
Ces provisions légales établissent un cadre pour les obligations de service des praticiens, tout en reconnaissant leur droit à une rémunération pour le travail additionnel. La cour a interprété le terme "donnant lieu" comme ouvrant droit à la preuve de l'existence de ce travail additionnel.
La décision de la cour administrative d'appel de Douai, qui a été annulée, a illustré la nécessité de prouver les allégations faites par l'administration. L'arrêt a précisé que l’absence de signature du directeur sur les tableaux n'a pas suffi à les disqualifier, ce qui démontre l'importance de la charge de la preuve dans les contentieux entre praticiens et établissements hospitaliers.
Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ont été évoquées concernant le remboursement des frais de justice, confirmant que M. A..., en tant que partie gagnante, devait être indemnisé.