Résumé de la décision
La décision porte sur un litige relatif aux conditions d'accouchement de Jeneuline A..., dont les parents, M. et Mme A..., cherchent réparation pour le préjudice subi en raison de complications liées à une dystocie des épaules. Le tribunal administratif avait initialement condamné le centre hospitalier d'Arpajon pour faute, le sommelier de verser une indemnité aux requérants ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Suite à un appel de la part de l'hôpital, la cour administrative d'appel de Versailles annule le jugement en faveur de l'hôpital, sans statuer sur certaines conclusions relatives à l'ONIAM, l'organisme chargé de l'indemnisation des accidents médicaux. En conséquence, M. et Mme A... et la CPAM déposent un pourvoi en cassation. Le Conseil d'État annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel pour irrégularité, notamment pour avoir omis de se prononcer sur les demandes dirigées contre l'ONIAM, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Arguments pertinents
1. Responsabilité et faute : Le Conseil d'État a confirmé que le fait pour la sage-femme de ne pas avoir fait appel à un médecin pendant un accouchement dystocique constitue une faute dans l'organisation du service public hospitalier. Toutefois, la cour a écarté tout lien direct entre cette faute et le dommage subi par l’enfant, indiquant que "la faute commise n'était pas la cause du dommage corporel subi par l'enfant".
2. Omission de décision : L'arrêt de la cour a été déclaré entaché d'irrégularité, car la cour était saisie des conclusions de M. et Mme A... demandant à ce que l'ONIAM soit tenu de réparer le préjudice en raison de la mise hors de cause par le tribunal. Le Conseil d'État souligne ce point en affirmant que "la cour a omis de statuer sur ces conclusions".
3. Frais de justice : Le Conseil d'État a précisé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée ne peut pas être mise à la charge de l'hôpital qui n'est pas la partie perdante dans l’affaire. Ainsi, il a été décidé que l'ONIAM doit verser une indemnité aux M. et Mme A..., tandis que les demandes de la CPAM sont rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Sur la faute et l'indemnisation : L'article L. 4151-3 du code de la santé publique stipule clairement que "en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin". Cela indique une obligation claire de diligence qui est essentielle dans l'évaluation de la responsabilité médicale.
2. Sur le lien de causalité : Le Conseil a été amené à examiner si la faute était la cause du dommage. La cour a jugé que "la manoeuvre de Mc Roberts avait été parfaitement accomplie par la sage-femme", écartant ainsi un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui rejoint la jurisprudence en matière de responsabilité médicale.
3. Dispositions procédurales : Le Conseil d'État rappelle que l’article L. 761-1 du code de justice administrative s'applique pour "les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens", affirmant ainsi une position claire sur la répartition des frais de justice entre les parties perdantes et gagnantes dans le cadre des procédures administratives.
En conclusion, cette décision illustre la complexité des cas de responsabilité médicale, en lien avec les obligations des professionnels de santé, et la stricte application des règles de procédure en matière d'appel et d'indemnisation.