Résumé de la décision
Dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé un jugement et déchargé la société 3D Storm des amendes pour défaut de mention de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans ses déclarations fiscales pour 2004 et 2005. Le ministre des Finances a naturellement contesté cette décision devant le Conseil d'Etat, qui a par la suite annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel, confirmant que les amendes étaient justifiées en raison du non-respect des obligations déclaratives concernant la TVA sur les services fournis par voie électronique. Le Conseil d'Etat a également rejeté les conclusions de 3D Storm au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Rappel des obligations fiscales : L'article 1788 septies du Code général des impôts stipule qu'en cas de défaut de mention de la TVA due, une amende de 5% sera appliquée. Dans ce cas, le Conseil d'Etat a confirmé que la société 3D Storm était redevable de cette amende pour les années fiscales concernées. Cela indique que, même si la société a reçu des services par voie électronique, elle avait l'obligation de les déclarer correctement.
2. Qualité des faits et qualification juridique : Le Conseil d'Etat déclare que la cour administrative d'appel a "inexactement qualifié les faits" en n'admettant pas que les opérations de fourniture de logiciels par voie électronique relèvent du champ d'application de l'article 259 B du Code général des impôts. Le Conseil d'Etat précise que puisque les logiciels étaient fournis par un prestataire établi hors de France pour des clients assujettis en France, cela rentre dans le cadre des "services fournis par voie électronique".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des obligations déclaratives : L'examen des articles du Code général des impôts a abouti à conclure que malgré les modifications dans la manière dont étaient fournis les logiciels (passage de supports matériels à une transmission par voie électronique), l'obligation de mentionner la TVA sur les déclarations de 3D Storm demeurait. Le passage pertinent est tiré de :
- Code général des impôts - Article 1788 septies : "Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration (...) entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction."
2. Sur les services fournis par voie électronique : Le Conseil d'Etat s'est fondé sur la définition contenue dans l'annexe III du Code général des impôts pour établir que, par la transmission par voie électronique, les services fournis par Newtek tombaient sous la taxation en France. Cette interprétation a conduit à la décision que 3D Storm aurait dû informer l'administration fiscale via ses déclarations.
- Code général des impôts - Article 259 B et Annexe III - Article 98 C précisent que tous services en lien avec la fourniture de logiciels, y compris les mises à jour, relèvent des services fournis électroniquement, justifiant ainsi la position prise par le Conseil d'Etat.
Conclusion
La décision du Conseil d'Etat souligne l'importance d'une bonne compréhension et d'un respect rigoureux des obligations fiscales, notamment en matière de TVA sur des services fournis par voie électronique. Elle illustre aussi comment les changements dans le mode de fourniture d'un produit peuvent avoir un impact significatif sur les obligations fiscales d'une entreprise.