Résumé de la décision
Le ministre de l'Intérieur a demandé l'annulation d'une décision de la cour administrative d'appel de Versailles qui annulait le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un titre de séjour "salarié" à M. A..., un ressortissant chinois. Ce dernier avait demandé ce titre pour exercer en tant que commis de cuisine dans la société Ta Ming, après avoir été employé à temps partiel pendant ses études en France. Le refus du préfet était fondé sur le fait que l'expérience professionnelle de M. A... n'était que celle d'un emploi accessoire, sans lien avec ses études. La cour a estimé que cette interprétation du préfet était erronée. Le pourvoi du ministre a été rejeté, et l'État a été condamné à verser 3 000 euros à M. A... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Distinction entre diplômes et expérience: La cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre les diplômes et l'expérience obtenus en France et à l'étranger. Elle a stipulé que le préfet doit prendre en compte tous les éléments de qualification de l'intéressé sans exclure ceux acquis à l'étranger.
> « En jugeant que le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne distinguait pas entre les diplômes obtenus en France et à l'étranger, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. »
2. Importance de l’expérience professionnelle: La cour a affirmé que l'expérience professionnelle, même acquise dans un contexte d'emploi accessoire, devait être prise en compte pour apprécier l'adéquation de la qualification de M. A... avec l'emploi proposé.
> « Le préfet ne pouvait refuser l'autorisation de travail sollicitée au seul motif que l'expérience de l'intéressé avait été acquise dans le cadre d'un emploi accessoire. »
3. Appréciation souveraine: La cour a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine, examinant les éléments du dossier sans les dénaturer.
> « La cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer. »
Interprétations et citations légales
Les dispositions examinées sont extraites de plusieurs codes :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10:
- Cet article stipule les conditions d'octroi d'une carte de séjour mention "salarié", qui nécessite un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois.
2. Code du travail - Article R. 5221-20:
- Le préfet doit prendre en compte l'adéquation entre la qualification et l'expérience de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi proposé, sans distinction de l'origine des diplômes ou de l'expérience.
> « L'octroi de l'autorisation de travail suppose d'apprécier l'adéquation entre d'une part la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé, et d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. »
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1:
- Cet article concerne la condamnation de l'État à verser des frais à la partie gagnante dans une procédure administrative.
Cette décision illustre l'importance d'une évaluation juste et exhaustive des expériences professionnelles et des qualifications dans le cadre des demandes de titre de séjour. Elle souligne également que la prise en compte de l'expérience, même dans un cadre de travail accessoire, est essentielle pour garantir que les droits des demandeurs de titres de séjour soient respectés.