Résumé de la décision
Dans cette affaire, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 février 2015, qui avait accordé à l'Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (ADICEE) un agrément pour la protection de l'environnement, valide pour cinq ans. La plus haute juridiction administrative a constaté que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en contradiction avec le Code de l'environnement.
Arguments pertinents
1. Enjeu de l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement : L'article précité stipule que les associations œuvrant principalement pour la protection de l'environnement peuvent recevoir un agrément, dont la délivrance doit tenir compte du territoire où l'association exerce ses activités. Le ministre a fait valoir que l’association ADICEE n'exerçait pas ses activités sur une portion significative du département d'Ille-et-Vilaine.
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il était illégal pour l'autorité administrative de prendre en compte la portée territoriale des activités de l'association. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans sa décision, a réaffirmé que l'autorité avait le droit de refuser l'agrément si les activités de l'association sont limitées à des enjeux locaux, ce qui n'est pas suffisant pour justifier un agrément départemental.
- Citation pertinente : "l'association ADICEE n'exerçait pas son activité sur une partie significative du département d'Ille-et-Vilaine."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article L. 141-1 : Ce texte définit la possibilité pour les associations de recevoir un agrément en fonction de leur activité principale en matière de protection de l'environnement et stipule que ces décisions doivent tenir compte du cadre dans lequel l'association opère.
2. Code de l'environnement - Article R. 141-2 : Cet article précise les conditions d'agrément, notamment la durée, et les facteurs à considérer, tels que l'objet statutaire de l'association et l'existence d'activités effectives. Il mentionne que l'agrément doit être délivré dans un cadre territorial dont les contours doivent refléter les activités réelles de l'association.
- Citation pertinente : "L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable."
3. Droit d’agir des associations agréées : En vertu de l'article L. 142-1, les associations agréées peuvent agir contre les décisions qui produisent des effets dommageables pour l'environnement. De plus, l'article L. 142-3 permet à ces organisations d'agir au nom de particuliers sous certaines conditions, renforçant ainsi leur rôle dans la protection de l'environnement.
Le Conseil d'Etat a clairement distingué le pouvoir de l'autorité administrative en matière d’agrément des limites d’activité d'une association. Cela souligne l'importance d'un cadre territorial adéquat pour l'octroi de tels agréments, contribuant ainsi à l'efficacité des actions environnementales au niveau local et départemental.